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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 29 mai 1996, n° 95-85.705

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 95-85.705, Inédit

Mots-clés

  • (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
  • Questions
  • Feuille de questions
  • Mentions
  • Mentions nécessaires
  • Décision sur l'application de la peine
  • Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal
  • Visa de l'article 362 du code de procédure pénale
  • Portée
  • (sur le second moyen) COUR D'ASSISES
  • Forme
  • Division en plusieurs questions des éléments constitutifs du crime
  • Régularité
  • Application au meurtre
  • Code pénal, article 132-18
  • Code pénal, article 132-24
  • Code de procédure pénale, article 362
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.705
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mai 1996, n° 95-85.705, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal ; Visa de l'article 362 du code de procédure pénale ; Portée ; (sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Forme ; Division en plusieurs questions des éléments constitutifs du crime ; Régularité ; Application au meurtre

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.705

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571582.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal - Visa de l'article 362 du code de procédure pénale - Portée.

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Division en plusieurs questions des éléments constitutifs du crime - Régularité - Application au meurtre.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marika, contre l'arrêt de la Cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, en date du 17 octobre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamnée à 16 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à 1O ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé la confiscation de l'arme saisie;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 à 351, 591 à 593 du Code de procédure pénale;

8"en ce que la Cour et le jury ont eu à répondre en premier lieu à une question ainsi libellée :

9""-l'accusée est-elle coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Roger Y... ?";

10"avant d'avoir à répondre à une deuxième question ainsi libellée :

11""-lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Roger Y... ?";

12"et d'avoir enfin à répondre à une troisième question ainsi libellée :

13""-l'accusée avait-elle l'intention de donner la mort à Roger Y... ?";

14"alors que Marika X... ayant été accusée d'avoir volontairement donné la mort à Roger Y..., fait spécifié dans l'arrêt de renvoi, la Cour et le jury devaient se voir poser la question principale suivante : "Mme X..., veuve Y..., est-elle coupable d'avoir volontairement donné la mort à Roger Y... ?"";

15Attendu que les questions, telles qu'elles ont été posées, n'encourent pas les griefs allégués;

16Qu'il est, en effet, licite de décomposer l'accusation en plusieurs questions dès lors que celles-ci, réunies, en contiennent toute la substance, sans addition ni substitution d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi;

17Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;

18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, des articles 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale;

19"en ce que la feuille des questions ne mentionne pas que le président a, après la déclaration de culpabilité de l'accusée, donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ni même que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale;

20"alors que la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal est une formalité substantielle, destinée à expliquer aux jurés les principes fondamentaux gouvernant le régime des peines; que la mention de cette lecture ou, à tout le moins, la mention du respect des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, doit, à peine de nullité, figurer sur la feuille des questions signée par le président et le premier juré";

21Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré "conformément à la loi"; que cette mention implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions légales et, notamment, celles de l'article 362 du Code de procédure pénale;

22Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

27Avocat général : M. Amiel ;

28Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.705
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mai 1996, n° 95-85.705, inédit

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