Amnistie : Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-83.653
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-83.653, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 3 août 1995
- Article 21
- Amnistie de droit
- Action civile
- Recevabilité
- Conditions
- Code civil, article 1315
- Code pénal, article 133-10
- Code pénal, article 133-11
- Code pénal, article 133-9
- Ancien code pénal, article 1995
- Ancien code pénal, article 3
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.653
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 00-83.653, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Article 21 ; Amnistie de droit ; Action civile ; Recevabilité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de répondre au second moyen du mémoire ampliatif,
I - Sur le pourvoi de Paul X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Jacques Z... :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2000, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'action civile exercée par Paul X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction répressive ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1315
- Code pénal, article 133-10
- Code pénal, article 133-11
- Code pénal, article 133-9
- Ancien code pénal, article 1995
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 472
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Rappel ou mention d'une condamnation penale amnistiee sur le fondement de la loi du 3 aout 1995 (numéro d’infraction NATINF 20491)
- Rappel ou mention d'une sanction disciplinaire ou professionnelle amnistiee par la loi du 3 aout 1995 (numéro d’infraction NATINF 20492)
- Reference a une sanction ou a une condamnation amnistiee sur le fondement de la loi du 6 aout 2002 (numéro d’infraction NATINF 25077)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.653
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586717.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Article 21 - Amnistie de droit - Action civile - Recevabilité - Conditions.
ACTION CIVILE - Recevabilité - Amnistie - Amnistie de droit - Conditions.
Sommaire officiel
null
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Textes cités
- Code civil, article 1315
- Code pénal, article 133-10 · sur ce site
- Code pénal, article 133-11 · sur ce site
- Code pénal, article 133-9 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1995
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 472 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Z... Jacques,
6- X... Paul, partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 mai 2000, qui, après relaxe du premier des chefs d'usage de faux et rappel d'une condamnation amnistiée, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur le pourvoi formé par Paul X... :
10Vu les mémoires personnel, additionnel et en défense produits ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dénaturation de conclusions, manque de base légale ;
14Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions ;
16Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
17Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 6 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
18Sur le huitième moyen de cassation du mémoire additionnel de Paul X..., pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en allouant à Jacques Z... une indemnité de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts, a fait l'exacte application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
21Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause les motifs de cette condamnation à des dommages et intérêts, ne sauraient être admis ;
22II - Sur le pourvoi de Jacques Z... :
23Vu les mémoires ampliatif et en réplique produits ;
24Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 133-9, 133-10, 133-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
25"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques Z... à payer à Paul X... la somme de 10 000 francs, après avoir annulé le jugement entrepris et évoqué ;
26"aux motifs que les éléments constitutifs du délit de rappel d'une condamnation amnistiée sont réunis ; qu'en effet, Jacques Z... ne démontre pas qu'il ait été contraint de produire pour se défendre en justice la décision de la chambre régionale de discipline du 27 mars 1987 dès lors que cette décision fondée sur des faits couverts par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ne pouvait plus être évoquée en application de ladite loi, peu importe qu'elle ait été fondé sur des motifs différents de ceux retenus sur renvoi après cassation par le Conseil d'Etat ; que les premiers juges ont, à juste titre, décidé que l'infraction commise par Jacques Z... était amnistiée en application de la loi du 3 août 1995 ; que, toutefois, ils demeuraient saisis des intérêts civils en application de l'article 21 de ladite loi et ont omis de statuer sur la demande de Paul X... ; que le jugement étant affecté d'une omission de statuer, il convient d'évoquer et d'examiner la demande de Paul X... de ce chef ; que ces faits ont constitué pour Paul X... un préjudice dont il lui est dû réparation ; que la Cour possède les éléments suffisants pour évaluer à 10 000 francs le préjudice résultant pour Paul X... du fait de cette faute ;
27"alors que la juridiction de jugement n'est compétente pour statuer sur les intérêts civils relatifs à une infraction amnistiée que si elle a été saisie de l'action publique avant la publication de la loi d'amnistie ; qu'en l'espèce, Paul X... a saisi la juridiction correctionnelle par voie de citation directe le 21 octobre 1996, postérieurement à la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; qu'en relevant que l'infraction dénoncée était amnistiée mais en s'estimant cependant compétente pour statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
28Vu l'article 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
29Attendu que, selon ce texte, la juridiction de jugement ne reste compétente pour statuer sur les intérêts civils que si elle a été saisie de l'action publique avant la publication de ladite loi ;
30Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile exercée par Paul X..., en réparation du dommage résultant du rappel d'une condamnation amnistiée, pour laquelle le prévenu a été relaxé, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
31Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ledit délit, pour lequel seule une peine d'amende est encourue, est amnistié par application de l'article 2 de la loi susvisée, et que, l'action publique ayant été introduite après la publication de la loi, la partie civile ne pouvait saisir de sa demande de dommages et intérêts que la juridiction civile, devenue seule compétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions ci-dessus rappelées ;
32Que la cassation est encourue de ce chef ;
33Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de répondre au second moyen du mémoire ampliatif,
34I - Sur le pourvoi de Paul X... :
35Le REJETTE ;
36II - Sur le pourvoi de Jacques Z... :
37CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2000, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'action civile exercée par Paul X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
38Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction répressive ;
39DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
42Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
43Avocat général : M. Di Guardia ;
44Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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