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Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-82.527

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 12-82.527, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 avril 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-82.527
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01937

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Peller construction, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2012, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 222-19 du code pénal, L. 4121-1 du code du travail, 388 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la SAS Peller construction coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête que le conducteur d'engin, M. X..., qui possédait, certes, le CACES, n'avait suivi depuis qu'il était dans l'entreprise en juin 2005 aucune formation de nature à assurer la prévention des risques professionnels ni aucune formation appropriée à l'utilisation des engins qu'il conduisait et à la procédure qu'il devait suivre en cas d'incident comme le déchenillage ; que, de plus, il n'existait aucune procédure interne en la matière ; qu'il a, par ailleurs, précisé que lorsqu'il a passé le permis de conduire, il n'avait jamais été abordé la question du rechenillage ; que les autres salariés n'avaient pas eu non plus de formation quant à l'application de la procédure et des consignes de sécurité en cas de déchenillage d'un engin ; que le président de la société a reconnu, lorsqu'il a été entendu le 18 octobre 2010, qu'il n'avait non seulement jamais délivré d'autorisation de conduite à M. X... mais qu'il ne lui avait pas fait faire de formation spécifique au rechenillage de pelle ; qu'il avait seulement, à la suite de l'accident, rappelé les règles de sécurité en cas de rechenillage faisant observer, par ailleurs, que le conducteur n'avait pas forcément besoin de remise à niveau, il connaissait la procédure car il n'y avait pas eu de changement fondamental dans la technologie des pelles ; que la société n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le code du travail, ne dispensant pas de formation adéquate et régulière à ses salariés, ne contrôlant pas leurs connaissances de façon régulière en matière de règles de sécurité ; qu'elle ne saurait se prévaloir du fait que les salariés, le jour de l'accident, aient pris l'initiative de procéder sciemment au remplacement de la chenille défaillante ; qu'il ressort de l'ensemble des auditions des salariés qu'ils ont procédé ainsi pour ne pas perdre de temps et sans faire appel au mécanicien, mais sans pour autant avoir été avertis et formés sur les risques encourus, notamment, dans le cas d'opérations ne respectant pas la procédure adéquate ; que, si les salariés ont agi ainsi alors qu'ils avaient à leur disposition l'outil nécessaire, la clé de bonne dimension, pour desserrer l'écrou qui aurait permis de mettre la roue hors tension, c'est par manque de formation et d'information sur la connaissance des risques auxquels ils s'exposaient ; que le président de la société a reconnu devant le tribunal que les deux salariés, le maçon et l'aide- maçon, n'avaient reçu aucune formation spécifique sur le rechenillage ni aucune instruction leur interdisant d'intervenir sur les engins ; que, par ailleurs, le contrôleur du travail avait adressé au président-directeur général de la société à plusieurs reprises entre novembre 2005 et novembre 2007 des demandes écrites relatives à la formation à la sécurité développée dans l'entreprise, à l'état de la démarche d'évaluation des risques aux rapports de vérification du matériel, demandes qui sont restées sans réponse et dont il n'est pas démontré contrairement à ce qu'a affirmé M. Y... devant les services de police qu'elles ont été prises en considération et qu'il a été remédié aux manquements à la sécurité qui avaient été constatés ; qu'en conséquence, il est parfaitement établi que la SAS Peller construction a commis une faute au sens de l'article 222-19, alinéa 1, du code pénal en n'assurant pas ses obligations de formation, en n'imposant pas une procédure claire, précise, en cas d'incident pour procéder au rechenillage et en ne dispensant pas une formation et l'information relative à la sécurité à M. X... en qualité de conducteur d'engins ; que cette faute a concouru à la réalisation de l'accident ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; "et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments de l'enquête pénale ci-dessus rappelée que la SAS Peller n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient en sa qualité d'employeur disposant du pouvoir de direction ; que la SAS Peller n'a pas mis en place, antérieurement à l'accident, des actions de prévention permettant à ses salariés de connaître et d'appliquer la procédure et les consignes de sécurité en cas de déchenillage d'un engin ; qu'elle n'a pas pris des mesures permettant d'éviter l'accident, en dispensant des formations adéquates et régulières, de nature et assurer la prévention des risques professionnels ; qu'elle n'a pas contrôlé et évalué régulièrement le savoir-faire de ses employés, leurs aptitudes et leurs connaissances en matière de règles de sécurité ; qu'elle n'a pas dispensé à ses salariés de formation appropriée pour leur permettre de prendre conscience de la dangerosité potentielle des engins ; qu'il ressort clairement des auditions des salariés entendus que le déchenillage était un incident banalisé, que les ouvriers essayaient de réparer eux-mêmes sans appeler le mécanicien ; qu'ils n'ont pas été mis en garde et avertis des risques inhérents à leur activité sur le chantier, dont le déchenillage d'engin et des dangers résultant de manoeuvres inadéquates lors des opérations de rechenillage ; qu'il convient de rappeler qu'elle avait, à plusieurs reprises, été rappelée en vain à ses obligations en la matière par l'inspection du travail ; qu'elle n'en a manifestement pas tenu compte ; que M. Y... a confirmé, au cours des débats, que le maçon et l'aide-maçon n'avaient pas reçu de formation sur le rechenillage et la sécurité des engins, qu'ils n'avaient pas donné d'instruction spécifique pour qu'ils n'interviennent pas sur les engins ; que le fait que M. X..., chauffeur d'engin, ait procédé à des dizaines de rechenillage, alors qu'il ignore s'il avait qualité pour le faire, confirme les manquements de la SAS Peller employeur aux règles élémentaires de sécurité ; que la SAS Peller a commis une faute qui a concouru indirectement à la réalisation du dommage ; "1) alors que ne manque pas à ses obligations au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail et ne commet pas une faute entrant dans les prévisions de l'article 222-19 du code pénal, l'employeur qui ne forme pas des salariés à des risques professionnels auxquels ils ne sont pas habituellement et directement exposés au regard de leur profession et des travaux qui leurs sont confiés ; qu'en reprochant, en l'espèce, à la prévenue de n'avoir point spécifiquement formé ou informé ses salariés maçon et aide-maçon sur les risques d'une opération de rechenillage d'une pelle mécanique, dont la conduite était confiée à un salarié titulaire du certificat d'aptitude requis et de ne leur avoir point fait interdiction d'intervenir sur ces engins, sans constater que les maçons auraient été habituellement et directement exposés à ce type de risque ou d'intervention dans l'accomplissement de leur travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de la société Peller construction et privé sa décision de base légale ; "2) alors que la SAS Peller construction faisait valoir, ce que confirmait le rapport de l'inspection du travail, que l'intervention d'un mécanicien n'était nullement requise pour opérer un rechenillage sur le type d'engin en cause (mini-pelle), s'agissant d'une opération à mener suivant une procédure simple impliquant uniquement de détendre préalablement la chenille en caoutchouc à l'aide du clé, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été mise à disposition du chauffeur de l'engin par l'employeur ; qu'en retenant que les salariés n'avaient pas fait appel à un mécanicien faute d'avoir reçu la formation adéquate sans s'expliquer sur le point de savoir si la procédure à suivre impliquait ou non une telle obligation, ce qui, dans la négative, excluait qu'un manque d'information ou de formation sur ce point puisse fonder la responsabilité pénale de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision ; "3) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel ne peut, sans se contredire, retenir que "s'ils ont procédé ainsi, c'est par manque de formation et d'information sur la connaissance des risques auxquels ils s'exposaient", tout en ayant constaté "qu'il ressort de l'ensemble des auditions des salariés qu'ils ont procédé ainsi pour ne pas perdre de temps" ; "4) alors qu'est exclusif de tout manquement à son obligation de formation ou d'information ou de sécurité et de toute faute entrant dans les prévisions de l'article 222-19 du code pénal, le fait, pour l'employeur, d'avoir mis à la disposition d'un salarié expérimenté, l'outil nécessaire et suffisant à la mise en oeuvre d'une procédure de sécurité simple et régulièrement pratiquée par lui sur son outil de travail ; que les juges du fond ayant relevé que M. X..., salarié affecté à la manipulation du mini-pelle, conducteur spécialisé, titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, avait déjà procédé à des dizaines de rechenillages et qu'il avait, mis à sa disposition par la SAS Peller construction, l'outil adéquat pour mener à bien cette procédure en toute sécurité, laquelle consistait simplement à desserrer préalablement un écrou à l'aide d'une clé pour mettre la roue hors tension, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ; "5) alors que la société Peller construction faisait valoir, offre de preuve à l'appui, tirée des propres déclarations de M. X..., que celui-ci, qui connaissait la procédure à suivre pour intervenir en toute sécurité, avait conscience des risques et du caractère anormal de la décision prise de procéder autrement ; qu'en se bornant à affirmer un manque de connaissance des risques encourus par manque de formation pour l'ensemble des salariés impliqués dans l'accident, sans s'expliquer sur les éléments de fait et de preuve invoqués, de nature à justifier une appréciation différenciée concernant M. X..., salarié expérimenté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "6) alors qu'en faisant grief à la société Peller construction de n'avoir pas délivré à M. X... l'autorisation de conduite prévue par l'article R. 4323-56 du code du travail, la cour d'appel a statué en dehors des limites de la prévention et méconnu l'étendue de sa saisine ; "7) alors que le délit de blessures involontaires a pour éléments constitutifs une faute du prévenu, entrant dans les prévisions de l'article 222-19 du code pénal, et un lien de causalité entre cette faute et l'incapacité de travail subie par la victime ; qu'en l'absence de tout lien de causalité dûment constaté ou caractérisé entre l'absence de délivrance d'une autorisation de conduite à M. X... par son employeur et le dommage survenu en l'espèce, non pas à l'occasion de la conduite de l'engin mais durant une opération mécanique de rechenillage impliquant qu'il était à l'arrêt, la décision n'est pas légalement justifiée ; "8) alors que le constat d'une absence de réponse de la SAS Peller construction à des demandes adressées par l'inspection du travail, relativement à la sécurité dans l'entreprise, plus de deux ans avant les faits, ne caractérise pas en soi un manquement en relation causale avec l'accident survenu deux ans plus tard" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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