Cass. crim., 3 décembre 2008, n° 08-82.110
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 décembre 2008, 08-82.110, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 432-11
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
- Ancien code pénal, article 591
- Ancien code pénal, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-82.110
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 déc. 2008, n° 08-82.110, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 432-11
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
- Ancien code pénal, article 591
- Ancien code pénal, article 593
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 432-11
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-82.110
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020106901.
Textes cités
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 432-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 591
- Ancien code pénal, article 593
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 432-11
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Michel,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 23 janvier 2008, qui, pour corruption passive et recel d'abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 150 000 euros d'amende ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 et 512 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt comporte une incertitude quant à la date à laquelle il a été prononcé ;
8" alors que tout jugement doit faire preuve par lui-même de sa légalité et notamment de sa date ; qu'en l'espèce, la minute de l'arrêt est datée du 23 janvier 2007 tout en mentionnant que l'audience publique s'est déroulée le 12 décembre 2007 si bien que l'arrêt ne fait pas preuve par lui-même de sa légalité " ;
9Attendu que l'erreur matérielle commise sur la minute de la décision déférée ayant été rectifiée par un arrêt définitif en date du 28 mai 2008, le moyen est inopérant ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 et 512 du code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt ne précisant pas le nom de celui qui l'a prononcé, ne permet pas de vérifier la compétence de celui qui l'a signé pour le président empêché ;
12" alors qu'aux termes de l'article 486, dernier alinéa, en cas d'empêchement du président, la minute est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que la présidente présente lors des débats et du délibéré a été empêchée et remplacée par M. Avel lors du prononcé de l'arrêt, lequel a signé ledit arrêt ; que l'arrêt signé du président remplaçant devait ainsi nécessairement avoir été prononcé par ce dernier afin de satisfaire aux dispositions de l'article 486 précitées ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer qu'il avait été « lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale » sans précision du nom de celui qui l'a rendu, l'arrêt ne permet pas de faire la preuve de sa régularité " ;
13Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Canivet, président, de Mme Pierrard et de M. Avel, conseillers ; qu'à l'audience, à laquelle l'arrêt a été rendu, la cour était composée de M. Avel, en l'état d'empêchement du président, de Mme Pierrard et de M. Byk ; que l'arrêt a été signé par M. Avel et que le dispositif a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale ;
14Attendu qu'il se déduit de ces mentions que l'arrêt a été lu à l'audience par M. Avel conformément aux prescriptions de l'article 486, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 432-11 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17" en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable de corruption passive, acceptation, sollicitation d'avantage par personne chargée d'une mission de service public, recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance, et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 150 000 euros ;
18" aux motifs propres et adoptés que Daniel A..., qui a affirmé avoir reçu « carte blanche » de Pierre B... et précisé qu'aucune limite ne lui avait été fixée quant aux avantages pouvant être consentis à Michel X..., a confirmé avoir demandé des rabais très importants aux entreprises pressenties et leur avoir indiqué « qu'il leur renverrait l'ascenseur » ; qu'il a expliqué avoir mis en place, en accord avec Pierre B..., un dispositif permettant aux sous traitantes de la SICRA de compenser la sous-évaluation des travaux du chantier Macydo, en facturant des prestations prétendument effectuées mais en réalité inexistantes dans le cadre d'autres chantiers de réhabilitation (lycée Montaigne et Eugène-Ronceray) ; que ses déclarations ont été confirmées par celles de Francisco Y..., gérant de fait des sociétés ERMC et RCR, lequel a expliqué que n'ayant pu satisfaire les exigences de Daniel A... qui estimait que le rabais de 5 % qu'il acceptait de consentir sur le chantier Macydo n'était pas suffisant, il lui avait été demandé de passer sur Sicra une partie du coût de ces travaux et qu'en application de cet accord la société ERMC avait facturé à SICRA des travaux fictifs d'aménagement de la cuisine du lycée Ronceray de Bezons, et augmenté la surface des travaux de fonderie effectués dans ce même établissement ; que le même procédé avait été utilisé pour des travaux relatifs au lycée Montaigne, dans lequel la société ERMC n'avait réalisé qu'une partie du poste « sol et carrelage » et aucun des travaux de maçonnerie réglés par la SICRA ;
19" alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions péremptoires du prévenu, spécialement lorsque ce dernier conteste avec force de précisions chiffrées l'authenticité d'un témoignage sur lequel il se fonde pour entrer en voie de condamnation ; qu'en l'espèce, Michel X... démontrait (en p. 16 à 19 de ses conclusions) le défaut d'authenticité du témoignage de M. Y... (gérant de fait des sociétés ERMC et RCR) en établissant son incompatibilité avec les données chiffrées retenues par les experts ; qu'en se fondant néanmoins sur le témoignage de M. Y... pour affirmer que Pierre B... avait offert à Michel X... des avantages financiers conséquents au préjudice de la société SICRA, sans répondre aux conclusions de Michel X... qui démontrait le défaut d'authenticité de ce témoignage, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
20Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 du code de procédure pénale, 591, 593 du code pénal, violation des règles relatives à l'autorité de chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
21" en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable de corruption passive, acceptation, sollicitation d'avantage par personne chargée d'une mission de service public et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 150 000 euros ;
22" aux motifs propres et adoptés que, contrairement à ce que soutient Michel X..., la SICRA ne s'est pas bornée à l'assister dans la recherche des entreprises les mieux à même de réaliser la construction projetée ; qu'en réalité, les sociétés ayant travaillé sur le chantier Liancourt étaient, à l'exception de la SCBA, directement recrutée par Michel X... pour effectuer les travaux de menuiserie, des sous-traitantes de la SICRA ; que, d'autre part, les experts commis par le magistrat instructeur ont constaté que les travaux effectués avaient nécessité un travail d'adaptation très précis en raison de la configuration du terrain ; que la construction en cause, une maison individuelle sur cinq niveaux, avait comporté des prestations sophistiquées et que les travaux réalisés avaient été d'une qualité exceptionnelle ; que le site, la géométrie du volume et la nature des prestations interdisaient de se référer aux prix habituellement pratiqués ; que Daniel A... qui a affirmé avoir reçu « carte blanche » de Pierre B... et précisé qu'aucune limite ne lui avait été fixée quant aux avantages pouvant être consentis à Michel X... a confirmé avoir demandé des rabais très importants aux entreprises pressenties et leur avoir indiqué « qu'il leur renverrait l'ascenseur » ; qu'il a expliqué avoir mis en place en accord avec Pierre B... un dispositif permettant aux sous-traitantes de la SICRA de compenser la sous-évaluation des travaux du chantier Macydo, en facturant des prestations prétendument effectuées mais en réalité inexistantes dans le cadre d'autres chantiers de réhabilitation (lycée Montaigne et Eugène Ronceray) ; que ses déclarations ont été confirmées par celles de Francisco Y..., gérant de fait des sociétés ERMC et RCR, lequel a expliqué que n'ayant pu satisfaire les exigences de Daniel A... qui estimait que le rabais de 5 % qu'il acceptait de consentir sur le chantier Macydo n'était pas suffisant, il lui avait été demandé de passer sur Sicra une partie du coût de ces travaux et qu'en application de cet accord la société ERMC avait facturé à SICRA des travaux fictifs d'aménagement de la cuisine du lycée Ronceray de Bezons, et augmenté la surface des travaux de fonderie effectués dans ce même établissement ; que le même procédé avait été utilisé pour des travaux relatifs au lycée Montaigne, dans lequel la société ERMC n'avait réalisé qu'une partie du poste « sol et carrelage » et aucun des travaux de maçonnerie réglés par la SICRA ; que c'est en vain que Michel X... prétend n'avoir pas eu connaissance des surcoûts enregistrés et des compensations dont ces surcoûts ont fait l'objet au moyen des fausses facturations enregistrées dans un compte « horaires et commissions » chez SICRA ; que selon Daniel A..., Michel X..., dont il convient de rappeler qu'il a lui-même affirmé qu'il avait une parfaite connaissance des prix du marché, ne pouvait qu'être conscient de l'avantage qui lui était consenti ; que l'absence de tout réajustement de l'estimation initiale malgré les multiples adaptations nécessitées par la configuration du terrain et la sophistication des prestations, démontre que Michel X... ne s'est aucunement soucié des surcoûts qu'entraînaient ses exigences, sachant manifestement qu'ils seraient supportés par d'autres que lui-même en l'occurrence par la SICRA ; que l'octroi de ces avantages n'avait d'autre but pour la SICRA attributaire habituelle de marchés de la RIVP, que de se voir confier de nouveaux marchés ; que Daniel A... a affirmé qu'il s'agissait de faire plaisir au décideur, qu'il était « de l'intérêt économique de la SICRA de consentir des avantages car la RIVP était un client important ; qu'en dépit de ce que soutient Michel X..., il n'importe que la prévention ne détaille pas les marchés qu'elle se serait vu adjuger à raison du pacte passé avec Michel X... dès lors qu'il est établi et au demeurant non contesté que le flux d'affaires RIVP-Sicra s'est maintenu après les faits litigieux ; que c'est en vain que Michel X... se prévaut de l'absence de pouvoir décisionnel dans la procédure d'attribution des marchés publics ; qu'en sa qualité de président directeur général de la RIVP, Michel X... représentait le maître de l'ouvrage dans les marchés faisant l'objet des procédures d'appel d'offres ; que, comme l'a expliqué Gilbert G..., lequel se trouvait dans la dépendance directe de Michel X... et assistait aux réunions de la commission, les procédures étaient lancées par les services techniques de la RIVP (avis BOAMP, JOCE, réception des plis de 1re et 2e enveloppe) ; que comme l'a dit ce même témoin, la SICRA, en faisant un « geste commercial » à l'égard de Michel X... « était bien vue » ; que l'existence d'un pacte de corruption définitivement établi à l'égard de Pierre B... non appelant de sa condamnation pour corruption active, dont l'exécution a permis à la SCI Macydo de réaliser un substantiel profit sur l'immeuble qu'elle a fait construire, est ainsi démontrée ;
23" 1) alors que si un jugement correctionnel prononçant la condamnation d'un prévenu n'ayant fait l'objet d'aucun appel, possède autorité de chose jugée à l'égard de ce dernier, la condamnation ainsi prononcée ne fait en revanche pas obstacle au droit essentiel du coprévenu condamné, appelant, de discuter devant la cour tous les éléments de la prévention ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour ne pouvait-elle, sans violer les règles relatives à la chose jugée et les droits de la défense, pour déclarer Michel X... coupable de corruption passive, retenir que l'existence d'un pacte de corruption était définitivement établi à l'égard de Pierre B..., coprévenu non appelant de sa condamnation pour corruption active ;
24" 2) alors, en tout état de cause, que le fait par une personne chargée d'une mission de service public de solliciter ou d'agréer un avantage quelconque n'est punissable que s'il a pour but l'accomplissement ou l'abstention d'actes de la fonction ; que le délit de corruption active établi à l'égard du corrupteur n'établit pas nécessairement l'existence d'un délit de corruption passive ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que l'offre d'avantages par les dirigeants de la SICRA, attributaire habituelle des marchés de la RIVP, n'avait d'autre but que de se faire « bien voir » et d'obtenir de nouveaux marchés (relevant ainsi l'existence d'un délit de corruption active), elle s'est en revanche totalement abstenue de constater que Michel X... avait quant à lui sollicité ou agréé l'offre de la SICRA en contrepartie de la promesse de lui accorder de nouveaux marchés ; qu'en déclarant néanmoins Michel X... coupable du délit de corruption passive, sans relever qu'il avait, en échange d'avantages, promis d'accomplir un acte de sa fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
25" 3) alors, en outre, que si l'exécution d'un acte de la fonction en échange d'avantages consentis caractérise le délit de corruption, encore faut-il que cette exécution soit démontrée ; que le seul maintien d'un flux d'affaire habituel entre une personne chargée d'une mission de service public et l'attributaire habituel de marchés, ne saurait démontrer que ce dernier aurait été favorisé dans l'attribution de marchés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et en violation des textes susvisés ;
26" 4) alors, subsidiairement, que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, le délit de corruption passive supposait, pour être constitué, l'antériorité de l'offre sollicitée ou agréée par le corrompu par rapport à l'acte de sa fonction ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que l'offre aurait consisté en l'absence de tout réajustement de l'estimation initiale des travaux et en la prise en charge du surcoût de travaux par la société SICRA ; qu'en s'abstenant néanmoins de caractériser l'antériorité de cette offre par rapport à l'acte de la fonction prétendument exécuté, la cour d'appel a derechef privé sa décision au regard des textes susvisés dans leur rédaction applicable aux faits " ;
27Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
28" en ce que l'arrêta déclaré Michel X... coupable de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 150 000 euros ;
29" aux motifs propres et adoptés que, Pierre B... a reconnu avoir voulu consentir à Michel X... à titre de « geste commercial » un avantage de 20 à 30 % du montant du chantier Macydo en raison des fonctions exercées par celui-ci à la tête de la RIVP, Pierre B... avait également reconnu être informé du principe des compensations dont certains fournisseurs de ce chantier avaient pu bénéficier ; qu'il avait dès lors permis une utilisation des actifs de la SNC SICRA à des fins autres que celles pour lesquelles leur gestion lui avait été confiée ; que, lors de ses auditions par les services de police, Michel X... a admis que la SICRA lui avait transmis les devis établis par ces entreprises, puis que Daniel A..., directeur du département réhabilitation au sein de la SICRA, s'était occupé de faire venir un huissier sur le chantier de la rue Liancourt et qu'il avait demandé à ce même Vedrenne d'intervenir auprès de la société ERMC pour qu'elle respecte les règles de l'art ; qu'il a encore reconnu que Daniel A... faisait des mises au point avec les entreprises lors de réunions de chantier quand cela était nécessaire ; qu'il apparaît en réalité que les sociétés ayant travaillé sur le chantier Liancourt étaient à l'exception de la SCBA des sous-traitantes de la SICRA ; que celle-ci assumait en réalité un rôle de coordination de ces sous traitantes ; que selon Pierre B..., dirigeant de la SICRA, Daniel A..., qui avait fait l'estimation du projet au vu d'un plan qui lui avait été remis, et s'était rendu rue Liancourt deux fois par semaine, à partir du moment où le chantier avait pris du retard, avait assuré une mission partielle de coordination et de pilotage, Michel X... bénéficiant ainsi d'un avantage non négligeable « à titre commercial » ; que Gilbert G... directeur salarié de la RIVP a confirmé que Pierre B... lui avait indiqué avoir mandaté A... pour « piloter le chantier » ; que Daniel A... a affirmé avoir demandé des rabais très importants aux entreprises pressenties et leur avoir indiqué qu'il leur renverrait l'ascenseur ; qu'il a expliqué avoir mis en place en accord avec Pierre B..., un dispositif permettant aux sous-traitantes de la SICRA de compenser la sous évaluation des travaux du chantier Macydo, en facturant des prestations prétendument effectuées mais en réalité inexistantes dans le cadre d'autres chantiers de réhabilitation (lycée Montaigne et Ronceray) ; que Francisco Y..., gérant de faits des sociétés ERMC et RCR, a expliqué que n'ayant pu satisfaire les exigences de Daniel A... qui estimait que le rabais de 5 % qu'il acceptait de consentir sur le chantier Macydo n'était pas suffisant, il lui avait été demandé de passer sur SICRA une partie du coût de ces travaux et qu'en application de cet accord la société ERMC avait facturé à SICRA des travaux fictifs d'aménagement de la cuisine du lycée Ronceray de Bezons, et augmenté la surface des travaux de fonderie effectués dans ce même établissement ; que le même procédé avait été utilisé pour des travaux relatifs au lycée Montaigne, dans lequel la société ERMC n'avait réalisé qu'une partie du poste « sol et carrelage » et aucun des travaux de maçonnerie réglés par la SICRA ; que c'est en vain que Michel X... prétend n'avoir pas eu connaissance des surcoûts enregistrés et des compensations dont ces surcoûts ont fait l'objet au moyen des fausses facturations enregistrées dans un compte « horaires et commissions » chez SICRA ; que selon Daniel A..., Michel X... dont il convient de rappeler qu'il a lui-même affirmé qu'il avait une parfaite connaissance des prix du marché ne pouvait qu'être conscient de l'avantage qui lui était consenti ; que l'absence de tout réajustement de l'estimation initiale, malgré les multiples adaptations nécessitées par la configuration du terrain et la sophistication des prestations, démontre que Michel X... ne s'est aucunement soucié des surcoûts qu'entraînaient ses exigences, sachant manifestement qu'ils seraient supportés par d'autres que lui-même en l'occurrence par la SICRA ; que Michel X... avait conscience de faire supporter par la SICRA une charge financière indue et de recéler ainsi le produit de l'abus de confiance commis à son profit par Pierre B... ;
30" 1) alors que le seul fait pour le dirigeant d'une société de bâtiment de ne pas facturer à un client des frais de chiffrage et de coordination de chantier réalisés par un salarié, n'est susceptible de caractériser un abus de confiance que s'il est établi qu'aucune remise ne pouvait être consentie aux clients et que tout travail effectué par un salarié devait être intégralement facturé ; qu'en retenant que Pierre B..., dirigeant de la SNC SICRA, avait commis un abus de confiance en s'abstenant de facturer à Michel X... les frais de chiffrage et de suivi de son chantier sans relever qu'il avait l'interdiction d'accorder la moindre remise aux clients, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
31" 2) alors qu'il n'existe pas de recel par imprudence et que nul ne peut être déclaré coupable de recel d'abus de confiance s'il n'est établi qu'il a, en connaissance de cause, bénéficié du produit d'un tel délit ; qu'en l'espèce, Michel X... exposait n'avoir jamais été mis au courant ce qui était confirmé par Messieurs A... et Y...,- du paiement par la SICRA de factures afférentes au chantier Liancourt ; qu'en se contentant néanmoins, pour retenir Michel X... dans les liens de la prévention de recel d'abus de confiance commis par Daniel A... au préjudice de la SICRA, de déduire sa prétendue connaissance du délit de ce que Michel X... ne s'est aucunement soucié des surcoûts qu'entraînaient ses exigences, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
32Les moyens étant réunis ;
33Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de corruption passive et de recel d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
34D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
35Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 321-1 et 432-11 du code pénal, le principe constitutionnel d'individualisation de la peine ;
36" en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable de corruption passive, acceptation, sollicitation d'avantage par personne chargée d'une mission de service public, recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance, et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 150 000 euros ;
37" aux motifs adoptés que le tribunal tiendra compte du montant particulièrement élevé des avantages indus démontrés aux débats, notamment par comparaison à d'autres affaires judiciaires de même nature qui peuvent lui être soumis ;
38" 1) alors que la détermination de la peine et de son régime doit s'opérer " en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur " ; qu'en affirmant en l'espèce, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, qu'elle prenait en compte le montant des avantages indus notamment par comparaison à d'autres affaires judiciaires de même nature qui peuvent lui être soumis, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
39" 2) alors que le juge ne peut fonder sa conviction sur sa connaissance personnelle d'éléments puisés dans d'autres procédures ; qu'en affirmant en l'espèce qu'elle se déterminait par comparaison à d'autres affaires judiciaires de même nature qui peuvent lui être soumis, la cour d'appel a manifestement violé les textes susvisés " ;
40Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
41D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
42Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
43REJETTE le pourvoi ;
44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
45Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
46Greffier de chambre : Mme Lambert ;
47En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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