Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le 2e moyen) CONTROLE JUDICIAIRE : Cass. crim., 3 février 1993, n° 92-85.853

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1993, 92-85.853, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1993, n° 92-85.853, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) CONTROLE JUDICIAIRE ; Obligations ; Fourniture d'un cautionnement ; Montant ; Ressources de l'inculpé ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.853

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563036.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Fourniture d'un cautionnement - Montant - Ressources de l'inculpé - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Celso, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 29 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour établissement d'attestation contenant des faits inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 142, 171, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les ordonnances des 29 juin 1992 et 4 septembre 1992 ;

8"aux motifs que, dans l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 29 juin 1992, le juge d'instruction a fait consigner d'une part, 500 francs pour frais de procédure, d'autre part, 9 500 francs pour réparation du préjudice ; qu'il a donc opéré la distinction exigée par l'article 142 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la nullité de l'ordonnance du 29 juin 1992 ne saurait être prononcée, ni celle de l'ordonnance du 4 septembre 1992 ;

9"alors, d'une part, que selon l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement garantit à la fois 1) la représentation de l'inculpé et 2) le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation du dommage, et des frais de procédure, de sorte que la décision qui fixe un cautionnement doit impérativement déterminer les sommes affectées à chacune de ces deux garanties ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 29 juin 1992, affectant la somme à verser au titre du cautionnement à la seule garantie du paiement des frais de justice et de la réparation du préjudice, méconnaissait les dispositions impératives de l'article 142 du Code de procédure pénale et était nulle ; qu'en estimant le contraire, la chambre d'accusation a violé l'article 142 du Code de procédure pénale ;

10"alors, d'autre part, que le juge d'instruction, qui constatait que l'ordonnance du 29 juin 1992 ne répondait pas aux exigences impératives de l'article 142 et devait dès lors être considérée comme nulle, devait saisir la chambre d'accusation et ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder, fût-ce, à l'occasion de l'ordonnance de refus de mainlevée partielle du contrôle judiciaire du 4 septembre 1992, à la rectification de l'irrégularité affectant l'ordonnance initiale ; que la chambre d'accusation devait dès lors annuler les deux ordonnances des 29 juin et 4

11septembre 1992 ; qu'en s'y refusant, elle a violé les textes susvisés" ;

12Attendu que le juge d'instruction, ayant modifié le

134 septembre 1992 l'ordonnance du 29 juin 1992 plaçant l'inculpé sous contrôle judiciaire, a fait application des pouvoirs qu'il tient de l'article 139 alinéa 2 du Code de procédure pénale, cette décision s'étant substituée à la précédente quant aux modalités contestées du cautionnement ;

14Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la mesure de contrôle judiciaire consistant en le versement d'un cautionnement, et a fixé à 8 100 francs le montant du cautionnement, en précisant que le paiement s'effectuerait en trois versements mensuels de 2 700 francs, à compter du 30 septembre 1992 ;

17"aux motifs adoptés que tout en constatant que l'inculpé a attendu l'échéance du délai qui lui était imparti pour présenter sa demande tendant à la suppression de l'obligation de verser un cautionnement, il n'y a pas lieu d'y accéder, mais de modifier la précédente ordonnance, en accordant à celui-ci un nouveau délai pour y satisfaire ;

18"alors, d'une part, que l'inculpé ne peut être astreint, dans le cadre du contrôle judiciaire, à fournir un cautionnement que pour garantir sa représentation à tous les actes de procédure ; que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qui précisait que le cautionnement garantissait le paiement des frais de justice et de la réparation du préjudice, reconnaissait implicitement que l'inculpé offrait des garanties de représentation ; que dès lors, l'arrêt attaqué maintenant néanmoins le principe du cautionnement n'est pas légalement justifié ;

19"alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction, pour fixer le montant du cautionnement, doit tenir compte notamment des ressources de l'inculpé ; qu'en fixant le montant du cautionnement et les modalités

20de versement sans tenir aucun compte des ressources de l'intéressé, la chambre d'accusation a violé l'article 138, alinéa 2-11°, du Code de procédure pénale" ;

21Attendu qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction qui avait, sur la demande de l'inculpé, réduit le montant du cautionnement initialement fixé, la chambre d'accusation a nécessairement pris en compte les ressources de l'inculpé ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1993, n° 92-85.853, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1993