Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 février 1999, n° 98-87.113
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1999, 98-87.113, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.113
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 févr. 1999, n° 98-87.113, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 213
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.113
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575022.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, du 13 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la REUNION sous l'accusation de viols aggravés ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 1 et 3 ancien du Code pénal, 222-23, alinéa 1, 222-24 alinéa 1, 2 et 4 du Code pénal nouveau, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du requérant du chef de viols commis entre le 1er juillet et le 1er septembre 1984 sur la personne d'une mineure de moins de 15 ans par une personne ayant autorité ;
10"aux motifs que le conseil du mis en examen a déposé un mémoire dans lequel il fait valoir que les faits de 1984 seuls retenus, s'ils ont existé, n'étaient constitutifs que d'un délit prescrit par 3 ans ; qu'en effet, Y... a déclaré qu'à cette époque, le mis en examen ne l'avait pas pénétrée ; qu'il convient donc de prononcer un non-lieu ; que, cependant, la victime Françoise Y... a indiqué lors de son audition le 28 mai 1997, qu'en 1983-1984, son oncle l'avait pénétrée avec les doigts ; que si elle indique plus loin "il ne m'a jamais pénétrée à cette époque", elle fait manifestement référence à des relations sexuelles ; que devant le magistrat instructeur, elle a, dans sa déposition du 30 juin 1997, indiqué que lors de son séjour en 1984, son oncle l'avait violée ; que le fait d'avoir introduit les doigts dans le sexe de la victime par violence, contrainte ou surprise constitue des actes de pénétration sexuelle punis d'une peine criminelle (arrêt p. 6 et 7) ;
11"alors qu'en se déterminant ainsi à la faveur de motifs contradictoires sur la matérialité de la pénétration qui avait cependant été expressément déniée par la plaignante, la chambre d'accusation a privé son arrêt de tout support légal" ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, par des motifs exempts de contradiction, relevé contre X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
13Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
14Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
16qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Géronimi ;
21Greffier de chambre : Mme Ely ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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