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(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 3 février 1999, n° 98-82.858

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1999, 98-82.858, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.858
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1999, n° 98-82.858, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Cour d'assises ; Composition ; Ministère public ; Incompatibilités ; Magistrat ayant occupé les fonctions du ministère public devant la chambre d'accusation qui a prononcé le renvoi de l'accusé (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.858

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580573.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Composition - Ministère public - Incompatibilités - Magistrat ayant occupé les fonctions du ministère public devant la chambre d'accusation qui a prononcé le renvoi de l'accusé (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, du 9 février 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 641, 642, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, de même que 100 000 francs de dommages et intérêts, et a ordonné le retrait total de l'autorité parentale sur ses enfants mineurs exercée par X... ;

10"alors, d'une part, que tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue devant un tribunal impartial ; que M. Y..., substitut général, a occupé les fonctions de ministère public devant la chambre d'accusation et devant la cour d'assises ayant successivement connu des poursuites dirigées contre X... ; qu'ainsi, sa cause n'a pas été entendue devant un tribunal impartial ;

11"alors, d'une part, que les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance ; qu'au cas d'espèce, ces fonctions ont été exercées par Mme de Bouchard, greffier ; que, faute de préciser son grade, ou son appartenance à un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'assises, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la composition de la cour d'assises" ;

12Attendu, d'une part, que le représentant du ministère public, dont le rôle est de soutenir l'accusation, ne prend aucune part au jugement de l'accusé ;

13Qu'il s'ensuit que ce magistrat n'entre pas dans les prévisions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

14Attendu, d'autre part, que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'assises repose sur une présomption de droit qui dispense de toute mention spéciale relative tant au serment professionnel qu'aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;

15Attendu que, si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ;

16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 2 et 4 , 222-29, 222-30, 2 , du Code pénal et des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

18"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 sur la culpabilité de l'accusé, ainsi rédigée : 1 ) "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Clermont-Ferrand, de 1991 à 1994, en tout cas dans le département du Puy-de-Dôme et depuis un temps n'emportant pas prescription, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de X... ?" et à la question n° 4 sur la culpabilité de l'accusé, ainsi rédigée : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Clermont-Ferrand, de février 1992 à février 1994, en tout cas dans le département du Puy-de-Dôme et depuis temps n'emportant pas prescription, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de X... ?" ;

19"alors que les questions principales portant sur plusieurs crimes et plusieurs délits distincts doivent distinguer le nombre de crimes et le nombre de délits visés par les questions, afin d'éviter toute confusion de la part des jurés ; que X... a été renvoyé du chef de plusieurs viols et de plusieurs atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant légitime ; que la question n° 1 et la question n° 4 sont libellées en termes généraux, ne permettant pas de dénombrer le nombre de crimes et le nombre de délits sur lesquels la Cour et le jury devaient statuer" ;

20Attendu que chacune des questions critiquées se rapporte à des actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

21Qu'en cet état, ces questions ne sont pas entachées de complexité et ne sauraient encourir le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

22Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Géronimi ;

27Greffier de chambre : Mme Ely ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.858
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1999, n° 98-82.858, inédit

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