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Cass. crim., 3 février 2026, n° 25-81.074

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-81.074
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00133
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-81.074, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [H] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par la société [3] :

Le REJETTE ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [3] devra payer au [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [3] devra payer aux parties représentées par le Cabinet Rousseau & Tapie, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-81.074

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00133

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/698193a2cdc6046d47b687df.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 25-81.074 F-D

2N° 00133

3RB5

43 FÉVRIER 2026

5REJET

6DÉCHÉANCE

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 3 FÉVRIER 2026

14M. [C] [H] et la société [3], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2024, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire en demande pour la société [3] et des mémoires en défense ont été produits.

17Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [3], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [C] [H], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K] [W], épouse [E], tant en son nom personnel qu'en qualité de représente légale d'[Z], [L] et [N] [E], M. [A] [E], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [X] [E], Mme [S] [V], épouse [E], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [X] [E], M. [F] [E]-[Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [O] [E]-[Y], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

212. [J] [E], motocycliste, est décédé des suites d'un accident de la circulation impliquant un tracteur conduit par M. [C] [H], pour lequel un contrat d'assurance avait été souscrit par le GAEC [1] (le GAEC) auprès de la société [3] (l'assureur).

223. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] coupable du chef d'homicide involontaire, l'a condamné à diverses peines, a mis hors de cause l'assureur appelé en garantie, et a prononcé sur les intérêts civils.

234. M. [H], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

24Déchéance du pourvoi formé par M. [H]

255. M. [H] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

26Examen du moyen

27Enoncé du moyen

286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur la mise hors de cause de la société [3] et a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie, alors :

29« 1°/ que si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité de cette exception, mettre le souscripteur en cause ; que lorsque le souscripteur est un groupement agricole d'exploitation en commun, il importe que soit présent à l'instance son gérant en exercice ; que pour dire que la compagnie [3] n'avait pas mis en cause le GAEC [1] en dépit de la présence à l'instance de son gérant en exercice, M. [C] [H], l'arrêt retient que le contrat d'assurance litigieux « avait été souscrit par le GAEC [1], à une époque où [C] [H] n'en était pas encore le cogérant » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles R. 323-24 du code rural et de la pêche maritime et 385-1, 388-1 et 591 du code de procédure pénale ;

302°/ que ce n'est que si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre que l'assureur qui soulève l'exception de non-assurance tirée de la résiliation du contrat avant la date du sinistre doit, à peine d'irrecevabilité de cette exception, mettre le souscripteur en cause afin d'assurer à son égard le respect du principe du contradictoire ; que l'arrêt retient que « le contrat d'assurances résilié avait été souscrit par le GAEC [1], à une époque où [C] [H] n'en était pas encore le cogérant », si bien que « [3] avait l'obligation de mettre en cause le GAEC en vue de l'audience du 22 mars 2022 » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le respect du principe du contradictoire n'était pas assuré par la présence au procès du prévenu, qui était également gérant du GAEC souscripteur du contrat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 385-1, 388-1 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

31Réponse de la Cour

327. Pour déclarer irrecevable l'exception de non-garantie, l'arrêt attaqué énonce que l'assureur avait l'obligation de mettre en cause le GAEC en qualité de souscripteur du contrat d'assurance.

338. En l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que la seule présence à la procédure en qualité de prévenu de M. [H], par ailleurs co-gérant du GAEC, ne pouvait valoir mise en cause de ce groupement, souscripteur du contrat d'assurance, mise en cause exigée à peine d'irrecevabilité de l'exception de non-garantie en application des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 385-1 et 388 du code de procédure pénale.

349. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3510. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37Sur le pourvoi formé par M. [H] :

38CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

39Sur le pourvoi formé par la société [3] :

40Le REJETTE ;

41FIXE à 2 500 euros la somme que la société [3] devra payer au [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

42FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [3] devra payer aux parties représentées par le Cabinet Rousseau & Tapie, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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