(sur le premier moyen) CASSATION : Cass. crim., 3 juillet 1997, n° 97-82.243
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1997, 97-82.243, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CASSATION
- Moyen
- Moyen nouveau
- Nullités
- Instruction
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation
- Moyen irrecevable
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 595
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.243
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1997, n° 97-82.243, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CASSATION ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Instruction ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation ; Moyen irrecevable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.243
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570547.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation - Moyen irrecevable.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 mars 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE-et-MOSELLE sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Philippe Y... ait proposé à la chambre d'accusation le moyen de nullité pris de l'absence d'entretien avec un avocat prévu lors de la garde à vue par l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;
9Que dès lors ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que pour renvoyer Philippe Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans, la chambre d'accusation se fonde sur les déclarations de L. C. âgée de 5 ans, dont l'examen gynécologique a mis en évidence de graves lésions génitales consécutives à des actes de pénétration vaginale et anale, les aveux initiaux de Philippe Y... devant le juge d'instruction et les tests d'identification génétique des prélèvements vaginaux effectués sur la victime ;
12Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a suffisamment caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Philippe Y... se serait rendu coupable de viol sur la personne d'une mineure de quinze ans, a justifié sa décision ;
13Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à l'encontre de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
14Que le moyen, qui se borne à discuter la valeur desdites charges et à invoquer de prétendues insuffisances de l'information, n'est pas recevable ;
15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Philippe Y... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crime par la loi ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. de Gouttes ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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