(Sur les 2 premiers moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-86.159
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-86.159, Inédit
Mots-clés
- (Sur les 2 premiers moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.1 et 6.3 b
- Cour d'assises
- Débats
- Pièces
- Versement aux débats
- Communication à la défense
- Temps accordé
- Absence de réclamation
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 268
- Code de procédure pénale, article 327
- Code de procédure pénale, article 344
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.159
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-86.159, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur les 2 premiers moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 et 6.3 b ; Cour d'assises ; Débats ; Pièces ; Versement aux débats ; Communication à la défense ; Temps accordé ; Absence de réclamation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.159
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536195.
Titrage officiel
(Sur les 2 premiers moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 et 6.3 b - Cour d'assises - Débats - Pièces - Versement aux débats - Communication à la défense - Temps accordé - Absence de réclamation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 268
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 344 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- Y... Guiseppe -
4- X... Piétro -
5contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 23 septembre 1988, qui, pour vol avec port d'arme, vol et détention d'armes prohibées, les a condamnés, le premier à 12 ans de réclusion criminelle et le second à 15 ans de la même peine et a en outre prononcé la confiscation des armes saisies ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public a sollicité le versement aux débats d'une enquête sur le curriculum vitae de l'accusé X..., établie à la suite d'une commission rogatoire du juge d'instruction et revenue après l'arrêt de renvoi, ainsi que des fiches d'écrou concernant les accusés X... et Y... ; que la défense ayant demandé un délai pour examiner ces pièces, le président lui a accordé dix minutes (de 10 h 20 à 10 h 30) pour les étudier ; "alors que tout accusé a droit à un procès équitable, ainsi que de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que les accusés n'ont disposé que de 10 minutes - temps partagé au surplus avec le troisième accusé et avec la partie civile - pour examiner un dossier aggravant la nature de l'accusation pesant contre eux ; que ce temps ne constituait pas un délai raisonnable et suffisant pour leur permettre de préparer leur défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 215, 231, 268, 310, 327 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné le versement aux débats, et la jonction aux pièces de la procédure, de l'enquête sur le curriculum vitae de Pietro X... et des pièces relatives à la situation pénale de Pietro X... et Giuseppe Y... ; "alors d'une part, que l'arrêt de renvoi, mettant fin à l'information préalable, fixe et détermine les faits reprochés aux accusés ; que, dès lors, c'est par un excès de pouvoir que le président a admis aux débats des pièces qui n'avaient pas été retenues au stade de l'information préalable, et qui modifiaient la nature de l'accusation ; "alors, d'autre part, que ce versement tardif aux débats de pièces essentielles, aggravant la situation des accusés, a violé leur droit fondamental de connaître à l'avance et de manière détaillée la nature et la cause de l'accusation portée contre eux" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en ordonnant le versement aux débats, à la demande du ministère public, des documents concernant seulement la personnalité des accusés, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet les pièces ainsi produites ont été communiquées à la défense -laquelle a disposé, pour les examiner, d'un délai qu'elle a estimé suffisant puisqu'elle n'en a pas réclamé un plus long- et soumises au débat contradictoire ; D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 344 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné d'office pour interprète, à l'accusé Y..., M. Z... Anselme, lequel a prêté le serment dans les termes et formes voulus par la loi ; "alors que, le texte du serment prêté par M. Z... n'étant pas précisé, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité du serment" ; Attendu qu'en énonçant que le président avait fait prêter serment "dans les termes et formes prévus par la loi", le procès-verbal des débats a nécessairement constaté que le serment ainsi prêté l'a été dans les termes de l'article 344 du Code de procédure pénale, texte de loi qui prescrit cette formalité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
7Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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