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Cass. crim., 30 avril 1996, n° 95-85.582

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1996, 95-85.582, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.582
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 avr. 1996, n° 95-85.582, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.582

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570300.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Henri,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME du 12 octobre 1995, qui, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement pour recel qualifié;

6Vu les mémoires produits ;

7Sur les mémoires personnels ;

8Attendu que ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun point de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées dans les termes de l'arrêt de renvoi;

9D'où il suit qu'ils sont irrecevables ;

10Sur le mémoire ampliatif ;

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 315, 317, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 155 du décret du 27 novembre 1991, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

12"en ce que Me Chapus, avocat des parties civiles au présent procès, avait été précédemment l'avocat de Hassein X... et de Taoufik Y..., renvoyés devant la cour d'assises;

13"alors qu'en vertu du droit de chaque accusé à un procès équitable, un même avocat ne peut à la fois représenter les intérêts de la partie civile à un procès pénal et avoir été l'avocat des accusés entre le moment où ont été commis les faits et le procès";

14Attendu que par conclusions écrites déposées dès la constitution du jury de jugement, Hassein X..., renvoyé devant la cour d'assises, comme auteur principal du vol des bijoux que Henri Z... était accusé d'avoir recelés, a demandé à la Cour d'écarter des débats Me Chapus, conseil des parties civiles, au motif allégué que cet avocat avait été son défenseur postérieurement aux faits mais antérieurement à sa mise en examen, dans une autre procédure;

15Qu'après audition des parties, la Cour s'est déclarée incompétente pour faire droit à cette demande, relevant au surplus qu'il n'était pas démontré que l'intervention de cet avocat au soutien des intérêts des parties civiles, était de nature à porter atteinte aux droits de la défense de Hassein X..., celui-ci ayant lui-même déclaré, lorsque la parole lui avait été donnée, qu'il n'avait fait aucune révélation à Me Chapus sur l'affaire dont la Cour était saisie;

16Attendu qu'en cet état, Henri Z... est sans qualité à contester le bien-fondé d'une telle décision, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni de conclusions régulièrement déposées, qu'il se soit associé à la demande d'X... pour tenter d'obtenir l'éviction de l'avocat des parties civiles;

17D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

18Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 328, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

19"en ce que, à l'issue de l'audition d'un témoin, Mohammed Y..., le président de la cour d'assises a déclaré : "tous les témoins n'accordent pas la même valeur au serment qu'ils ont prêté";

20"alors qu'en manifestant une telle opinion, le président a méconnu son devoir d'impartialité durant les débats";

21Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 4 octobre 1995, à 18 heures 35, le président a entendu, à titre de renseignements, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le témoin Mohammed Y..., frère de l'un des accusés; que le lendemain, à la reprise des débats, la défense, représentée par l'un des avocats, a déposé sur le bureau de la Cour, des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le président avait cru devoir assortir ce témoignage de la réflexion suivante : "C'est dur d'interroger un témoin qui a du cran; tous les témoins n'accordent pas la même valeur au serment qu'ils ont prêté";

22Attendu que, par arrêt rendu dans les formes de droit, la Cour a délivré l'acte requis en énonçant qu'à la suite d'incidents d'une rare violence, provoqués tant par certains avocats que par l'un des accusés, qui avait dû être maîtrisé par le service d'ordre, le président, alors que le calme n'était pas encore revenu, avait fait observer qu'il était difficile pour un témoin de rester ferme sur ses déclarations dans un tel contexte;

23Attendu qu'en l'état de ces énonciations, il ne saurait être reproché au président d'avoir failli à son devoir d'impartialité par une manifestation prohibée d'opinion; qu'au contraire, en rappelant au respect de la loi des auxiliaires de justice qui, par leur intervention tumultueuse, compromettaient la sérénité du procès, il n'a fait qu'user du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

26"en ce qu'il ne ressort pas de la déclaration de la Cour et du jury sur la culpabilité des accusés que le président ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal;

27"alors qu'une telle lecture est prescrite à peine de nullité de la procédure";

28Attendu qu'à l'inverse de la feuille de questions, l'arrêt de condamnation vise expressément l'article 362 du Code de procédure pénale; qu'il en résulte que, comme le prescrit cet article, le président a donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant de délibérer sur la peine;

29D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

30Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires;

34Avocat général : M. COTTE ;

35Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.582
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Cass. crim., 30 avr. 1996, n° 95-85.582, inédit

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