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Cass. crim., 30 avril 1998, n° 97-81.780

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1998, 97-81.780, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.780
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 avr. 1998, n° 97-81.780, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.780

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581834.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La SCI LA COBARDIERE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux et usage et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 313-1, 313-2 du Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes avec constitution de partie civile de la SCI LA COBARDIERE ;

9"aux motifs qu'il résulte des pièces versées à la procédure d'instruction par Bernard X..., entendu comme témoin par le juge d'instruction, que, par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 1993, a été accepté l'apport fusion effectué par la société BLF à la société ATHOS;

10que la première société a été dissoute le jour même;

11que cette opération a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce publiée le 20 octobre 1993 ;

12que la preuve de l'exécution de cette diligence exclut nécessairement par sa fonction de publicité toute intention de dissimulation au préjudice des tiers et notamment des cocontractants de la société BLF ;

13"alors, d'une part, que la SCI LA COBARDIERE avait justement fait valoir que la société BLF BATIMENT n'avait, postérieurement à la fusion absorption du 3 septembre 1993, pu consentir une transmission quelconque de ses droits, dès lors qu'elle avait disparu et qu'elle était désormais inapte à se substituer aussi bien provisoirement que définitivement à la société ATHOS pour engager une action à son encontre;

14que l'arrêt de la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu à cette articulation péremptoire du mémoire de la partie civile, en l'état de l'assignation au fond délivrée les 6 et 7 septembre 1993 par la société BLF BATIMENT, soit antérieurement à la radiation publiée le 20 octobre 1993 au registre du commerce, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

15"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur les faits de complicité d'escroquerie reprochés dans la seconde plainte du 20 septembre 1995 à l'encontre de la société ATHOS, et ayant consisté à solliciter l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 avril 1995, rendu au profit de la société BLF BATIMENT, ayant agi contre la SCI LA COBARDIERE, alors qu'elle était déjà dépourvue de toute existence légale;

16que, compte tenu de l'impossibilité d'obtenir l'exécution d'une décision de justice bénéficiant à une personne juridique inexistante, l'arrêt attaqué est entaché d'une omission de statuer" ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 441-1, 441-7 et 441-9 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes avec constitution de partie civile de la SCI LA COBARDIERE ;

19"aux motifs que l'information n'a pas établi que le document du 23 juillet 1989 qui, au demeurant, n'a pas été contesté lors des opérations d'expertise, ait été faussement daté lors de la remise à l'expert à l'occasion de la première réunion organisée par celui-ci ;

20"alors que le faux est constitué par toute altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, dans un document faisant titre;

21que la chambre d'accusation, qui n'a pas déterminé si l'attachement fourni par l'entreprise à l'architecte le 23 juillet 1989 et pris en considération par l'expert afin de retenir un cubage de béton expressément contesté par la SCI LA COBARDIERE ne représentait pas un faux, compte tenu des indications relatives au métré des différents poteaux qui n'ont pu être vérifiées, n'a pas motivé sa décision au regard du chef d'infraction dénoncé dans les deux plaintes, et n'a, partant, pas répondu à l'un des moyens péremptoires du mémoire de la partie civile" ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

24Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

25Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ;

26Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller réfendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

29Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.780
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 avr. 1998, n° 97-81.780, inédit

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