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Cass. crim., 30 avril 2014, n° 14-81.201

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 avril 2014, 14-81.201, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 avril 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-81.201
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 117
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02606

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Calcul - Cumul avec une première période de détention relative à d'autres faits (non)

Sommaire officiel

Si la personne mise en examen est à nouveau placée en détention provisoire en raison d'infractions commises après sa mise en liberté, il n'y a pas lieu, pour le calcul des délais prévus par les articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale, de tenir compte de la première période de détention relative aux faits initialement poursuivis

Textes cités

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Rapprochements officiels

Sur le calcul du délai à l'expiration duquel la détention doit être prolongée en présence de deux périodes de détention provisoire dans deux procédures distinctes, à rapprocher :Crim., 11 décembre 2007, pourvoi n° 07-86.989, Bull. crim. 2007, n° 305 (rejet), et l'arrêt cité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Richard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'escroqueries en bande organisée et tentatives, association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté et constaté qu'il était régulièrement détenu ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme de la Lance, Mme Chaubon, M. Germain, M. Sadot, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. Le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de M. L'avocat général SASSOUT ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du code de procédure pénale, préliminaire du code de procédure pénale, 5 de la convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction des motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les requêtes de M. X..., qui sollicitait sa mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la situation du mis en examen ne correspond à aucun des cas dans lesquels la chambre de l'instruction peut être saisie directement de telles demandes ; Qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 137-4, 143-1, 144 et 145 du code de procédure pénale, préliminaire du code de procédure pénale, 201 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, contradiction des motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour constater la régularité de la détention de M. X... et dire qu'elle n'excédait pas quatre mois, l'arrêt retient que celui-ci, mis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir été détenu du 6 mai au 27 juillet 2012, a été interpellé dans le cadre d'une enquête de flagrance puis a, pour ces faits nouveaux, objet de réquisitions supplétives du chef d'escroquerie en bande organisée, été mis en examen et placé en détention provisoire le 11 octobre 2013 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, la personne mise en examen ayant été placée en détention en raison d'infractions commises après sa mise en liberté, il n'y a pas lieu, pour le calcul des délais prévus par les articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale, de tenir compte de la première période de détention relative aux faits initialement poursuivis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; Que le moyen sera donc écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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