Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 30 janvier 2008, n° 07-87.770

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 janvier 2008, 07-87.770, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 janvier 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-87.770

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 octobre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AVEYRON sous l'accusation de viols aggravés ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 332 de l'ancien code pénal et des articles 112-2, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a mis en accusation le demandeur du chef de viols sur une mineure de 15 ans pour être née le 22 janvier 1975 à raison de faits situés entre courant 1983 et courant 1989 ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et notamment d'une enquête effectuée en novembre 1989, que Bérangère Y... a quitté le domicile de sa mère et de son beau-père en juillet 1989, à l'occasion des vacances scolaires pour rejoindre son père chez qui elle est restée ; que les faits reprochés à Daniel X... peuvent en conséquence être situés courant 1983 à juin 1989, Bérangère Y..., qui est née le 22 janvier 1975, ayant tout au long de la procédure indiqué que ces faits ont commencé alors qu'elle avait 8 ans et se sont poursuivis jusqu'à son départ du domicile maternel ( ) ; que les faits reprochés à Daniel X... se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 qui a modifié les dispositions de l'article 7, alinéa 3, du code de procédure pénale et qui a expressément prévu que "lorsque le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit pour la même durée à partir de sa majorité" ; que, lors de la publication de cette loi, la prescription n'était pas, en l'espèce, acquise, ces dispositions sont en conséquence applicables, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article 112-2, alinéa 4, du code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription n'ayant pas eu pour effet de modifier sur ce point des lois promulguées avant son entrée en vigueur ; que les dispositions de l'article 112-1 du code pénal interdisent certes la rétroactivité des lois qui aggravent la situation des personnes poursuivies, mais ces dispositions concernent les lois de pénalité et non les lois de procédure ; que les dispositions de l'article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont donc pas opposables ; que Bérangère Y... est devenue majeure le 22 janvier 1993 ; que le délai de prescription a été interrompu par le soit-transmis, en date du 3 décembre 2002, du procureur de la République de Millau qui a initié l'enquête ; que la chambre de l'instruction considère, au regard de tous ces éléments, qu'il existe à l'encontre de Daniel X... charges suffisantes permettant de confirmer la décision du juge d'instruction de Millau du 18 juillet 2007, étant observé que les faits reprochés étant antérieurs au 1er mars 1994, ceux-ci doivent être qualifiés par référence à l'ancien code pénal (arrêt p. 4 et 5) ;

"1°) alors que, d'une part, la cour n'a pu légalement confirmer la mise en accusation du demandeur à raison de faits situés "entre courant 1983 et courant 1989" quand le dernier des faits reprochés était situé en juillet 1988 ; qu'en étendant ainsi la période de la poursuite au-delà de son terme, la cour s'est mise en contradiction avec ses propres motifs ainsi qu'avec les déclarations de la plaignante elle-même, privant ainsi de support légal le rejet de l'exception de prescription invoquée par la défense ;

"2°) alors que, d'autre part, l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 n'ayant pu rétroactivement modifier le régime de prescription s'attachant à des faits antérieurs et le dernier des faits reprochés au demandeur étant situé en juillet 1988 au plus tard, la prescription criminelle décennale était acquise avant l'introduction des poursuites manifestée par le soit-transmis du procureur de la République du 3 décembre 2002" ;

Attendu que, pour rejeter, l'exception de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction retient que la loi du 10 juillet 1989, qui reporte le point de départ du délai de prescription des crimes commis sur des mineurs, par une personne ayant autorité sur eux, à la date à laquelle les victimes sont devenues majeures, s'appliquait immédiatement aux faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur ; que les juges ajoutent que l'article 112-2 4 du code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas eu pour effet de modifier, sur ce point, les lois promulguées avant son entrée en vigueur ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les viols reprochés à Daniel X..., qui auraient été commis entre 1983 et 1989 sur une mineure, née le 22 janvier 1975, qui était sa belle-fille et qui vivait avec lui, n'étant pas encore prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, cette loi trouvait à s'appliquer, ce qui reportait le point de départ de la prescription au 22 janvier 1993 ; qu'en conséquence, la prescription de dix ans n'était pas acquise lorsqu'elle a été interrompue par un soit-transmis du 2 décembre 2002 par lequel le procureur de la République a prescrit une enquête sur les faits dénoncés ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.