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Cass. crim., 30 juin 2010, n° 09-86.449

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-86.449, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-86.449
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 2010, n° 09-86.449, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-86.449

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022715910.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ UBS FRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 10 septembre 2009, qui l'a déclarée civilement responsable du fait de son préposé Bernard X..., condamné des chefs de faux et usage ;

3Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 1384 du code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit la société UBS France civilement responsable des agissements de son préposé Bernard X... ; "aux motifs propres que Bernard X..., salarié de la banque, a commis les faits dans le cadre de son activité de « conseiller clientèle » pour le compte de son employeur, pendant son temps de travail, sur les lieux de celui-ci et avec les moyens mis à disposition par l'employeur ; que contrairement à ce que soutient la banque UBS, il n'a pas agi hors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'il n'est justifié d'aucun mandat personnel ; que les parties civiles étaient les clients de la banque auprès de laquelle ils avaient ouvert leurs comptes et déposé leurs titre, que les relevés étaient effectués par les services de la banque ; que Bernard X... devait respecter les consignes de celle-ci dans la passation des ordres, ce qui démontre qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions ; que la banque elle-même l'a considéré puisqu'elle a, selon les déclarations de François Y..., son directeur juridique, entendu le 8 juillet 2005, effectué en janvier 2005 des propositions d'indemnisation ; que la lettre émanant de la commission des opérations de bourse en date du 22 avril 2003 aux termes de laquelle celle-ci prend acte de la décision de la banque UBS France d'apporter à la société UBS Global Asset Management France son activité de service de gestion sous mandat discrétionnaire et son service de gestion conseillée, indiquant ne pas être opposée à cette opération sous réserve d'observations éventuelles lors du dépôt de la mise à jour du programme d'activité de cette société, et prendre note de l'engagement de cette société de faire signer dans un délai de trois mois à compter de la réalisation de l'opération de nouveaux mandats par les clients de la banque UBS France qui auraient effectivement choisi d'être transférés, est sans incidence ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la responsabilité civile, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5, de la banque UBS, était engagée du fait des agissements de son préposé tels que visés par la prévention ; que Bernard X... et les consorts Z... n'étant pas appelants des dispositions civiles du jugement lequel a ordonné une expertise sur les intérêts civils, les demandes formées à ce titre sont irrecevables ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la discussion sur les violations éventuelles des obligations de règlement du Conseil des marchés financiers ou du code monétaire et financier est hors de propos ; que le tribunal n'a pas à rechercher une quelconque collusion entre Bernard X... et la société UBS France, non plus qu'à examiner la bonne ou la mauvaise foi de la banque ; qu'il ne s'agit pas de savoir si la société UBS France a commis une faute au regard des obligations pouvant découler d'une quelconque réglementation, ni de rechercher s'il existe un mandat de gestion entre les consorts Z... et la banque, mais d'examiner si l'activité reprochée à Bernard X... peut entraîner la responsabilité de son employeur dans le cadre de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; que Bernard X... exerçait au sein de la société UBS France, une activité de conseiller clientèle ; qu'il était salarié et agissait donc nécessairement dans le cadre de son contrat de travail ; que Bernard X... n'avait pas d'activité autonome au sein de la société UBS France ; que tous les documents transmis étaient à entête UBS ; que la gestion d'un portefeuille client faisait nécessairement partie des fonctions de Bernard X... ; qu'à aucun moment il n'est apparu que Bernard X... avait personnellement profité en quoi que ce soit des faits qui lui sont reprochés et qui ne sont pas détachables de sa fonction ; que la banque soutient que Bernard X... était titulaire d'un mandat de gestion personnel qu'il a continué à exercer de banque en banque au gré de ses embauches successives ; qu'il est bien évident que ce mandat était strictement encadré par son contrat de travail au sein de chaque banque et que Bernard X... devait, à chaque fois, se plier aux exigences particulières de chacun de ses employeurs ; que la banque UBS a d'ailleurs pris le soin d'étudier avec soin le dossier des consorts Z... et l'a elle-même nourri, non pas dans l'intérêt de Bernard X... mais dans le sien propre ; qu'il est apparu, notamment lors des débats d'audience, que Bernard X... avait contrevenu aux obligations internes de la société UBS qui exigeaient que les opérations telles que celles incriminées soient toujours signées du client ; que de telles obligations s'imposaient à Bernard X..., comme l'expliquait parfaitement le conseil de la banque ; que ce simple fait suffit à établir que Bernard X... agissant en tant que préposé de la société UBS France ; qu'il en résulte également que la société UBS avait à surveiller l'application des consignes internes, ce qu'elle n'a pas fait, jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte par les réclamations des consorts Z..., alors que les pratiques incriminées durant depuis plusieurs années ; que la société UBS France sera donc déclarée civilement responsable ;

4"1°/ alors que le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater, d'une part, que les parties civiles étaient les clients de la banque, d'autre part, que Bernard X... exerçait au sein de la société UBS France une activité de conseiller clientèle, pour en déduire qu'il agissait « nécessairement dans le cadre de son contrat de travail », sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la demanderesse, si – s'agissant des seuls faits expressément visés à la prévention - le prévenu n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, dès lors que le poste de conseiller clientèle qu'il occupait ne l'autorisait nullement à gérer les portefeuilles des clients, de sorte que tous les ordres de mouvements exécutés par l'intéressé, avec ou sans l'accord des clients, excédaient les limites de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; "2°/ alors que dans ses conclusions d'appel, la société UBS a expressément demandé à la cour d'appel, à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où sa responsabilité civile serait engagée du fait des agissements de son préposé, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, de juger d'une part que le préjudice matériel invoqué par les parties civiles n'est pas certain, direct, ni personnel, s'agissant notamment des conséquences dommageables liées aux pertes des titres achetés par certains membres de la famille Z... à d'autres membres de la même famille, d'autre part que le préjudice allégué au titre de la perte de chance de se débarrasser des titres litigieux n'était pas certain dès lors que ceux-ci, non cotés, n'auraient pu être cédés ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la demanderesse est civilement responsable de son préposé sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, sans statuer sur ces chefs de demandes de la banque, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer la société demanderesse civilement responsable du fait de son préposé, la cour d'appel relève que les délits de faux et usage commis par celui-ci l'ont été dans le cadre de son activité salariée, pour le compte de son employeur, pendant son temps de travail, sur les lieux de celui-ci, et avec les moyens mis à sa disposition ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu que, par ailleurs, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir l'absence de lien direct entre les infractions et le préjudice invoqué, dès lors qu'il a été sursis à statuer sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
09-86.449
Solution
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Cass. crim., 30 juin 2010, n° 09-86.449, inédit

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