Action publique : Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-87.092
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-87.092, Inédit
Mots-clés
- Action publique
- Mise en mouvement
- Partie civile
- Manifestation de volonté
- Consignation, dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.092
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-87.092, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Manifestation de volonté ; Consignation, dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 88
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.092
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595118.
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Manifestation de volonté - Consignation, dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alexandre, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 octobre 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'abandon de famille, escroquerie, vol et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction prononçant l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de prescription de l'action publique ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;
8Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'absence de plainte avec constitution de partie civile d'Alexandre X... et déclaré, en conséquence, son appel irrecevable ;
11" aux motifs que ne figure au dossier aucune plainte avec constitution de partie civile déposée par Alexandre X..., ni au demeurant aucune ordonnance de consignation ou de dispense de consignation rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny ; que les lettres adressées audit doyen les 9 juillet et 4 août 1998 (D7- D1), faisant référence à une plainte déposée devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny le 30 septembre 1997, ne saurait valoir constitution de partie civile ; que, par conséquent, Alexandre X... n'ayant pas qualité de partie civile, il est irrecevable dans son appel interjeté le 19 mars 1999, en cette qualité ;
12" alors que la plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l'action publique ; qu'en décidant qu'Alexandre X... n'avait pas déposé une telle plainte, alors qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure qu'il avait déposé le 10 novembre 1998 une plainte contre X du chef d'abandon de famille, d'escroquerie et d'abus de confiance, pour laquelle le doyen des juges d'instruction avait rendu une ordonnance de consignation le 16 novembre 1998, en fixant à 6 000 francs son montant, qui a été acquitté le 19 novembre 1999 par Alexandre X..., la chambre d'accusation a violé les textes précités " ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'absence de plainte avec constitution de partie civile d'Alexandre X... et déclaré, en conséquence, son appel irrecevable ;
15" aux motifs que ne figure au dossier aucune plainte avec constitution de partie civile déposée par Alexandre X..., ni au demeurant aucune ordonnance de consignation ou de dispense de consignation rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny ; que les lettres adressées audit doyen les 9 juillet et 4 août 1998 (D7- D1), faisant référence à une plainte déposée devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny le 30 septembre 1997, ne saurait valoir constitution de partie civile ; que, par conséquent, Alexandre X... n'ayant pas qualité de partie civile, il est irrecevable dans son appel interjeté le 19 mars 1999, en cette qualité ;
16" alors que la plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l'action publique ; qu'en décidant qu'Alexandre X... n'avait pas déposé une telle plainte, alors que figurent au dossier de la procédure (cote D18) une lettre qu'il avait adressée le 23 juin 1998 au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny afin de confirmer sa plainte et (cote D19) la déclaration d'adresse qu'il avait envoyée le 23 juin 1998, la chambre d'accusation a violé les textes précités " ;
17Les moyens étant réunis ;
18Vu les articles 85, 86 et 88 du Code de procédure pénale ;
19Attendu qu'il résulte de ces textes que le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle ;
20Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme formé par un appelant sans qualité, la chambre d'accusation énonce " que ne figure au dossier aucune plainte avec constitution de partie civile déposée par Alexandre X..., ni aucune ordonnance de consignation ou de dispense de consignation ", et que " les lettres adressées au doyen des juges d'instruction les 9 juillet et 4 août 1998 faisant référence à une plainte déposée devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny, le 30 septembre 1997, ne sauraient valoir constitution de partie civile " ;
21Mais, attendu que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, la lettre d'Alexandre X... du 23 juin 1998 et la déclaration d'adresse du même jour, transmises au doyen des juges d'instruction, attestent la volonté formelle et non équivoque de se constituer partie civile de la part de son auteur qui a obtenu l'aide juridictionnelle et qui a confirmé cette volonté lors de son audition du 23 septembre 1998 par le magistrat instructeur ;
22Qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs,
25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
30Avocat général : M. Lucas ;
31Greffier de chambre : Mme Daudé ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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