Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-85.679
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2007, 06-85.679, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-85.679
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-85.679, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 juin 2006, en ses seules dispositions ayant condamné Jean-Marc Y... à 150 euros d'amende pour la contravention de non-conservation de livrets individuels de contrôle ou d'horaires de service, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 143-3
- Code du travail, article L. 320
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-11
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 362-4
- Code du travail, article L. 362-5
- Code du travail, article 1998
- Code du travail, article 20
- Code du travail, article 7
- Code du travail, article 83-40
- Code du travail, article L. 212-1
- Code du travail, article L. 212-2
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 83-40
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-85.679
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639699.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 143-3
- Code du travail, article L. 320
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-11
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 362-4
- Code du travail, article L. 362-5
- Code du travail, article 1998
- Code du travail, article 20
- Code du travail, article 7
- Code du travail, article 83-40
- Code du travail, article L. 212-1
- Code du travail, article L. 212-2
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83-40
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle X... et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jean-Marc,
6- LA SOCIETE FRET EXPRESS,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2006, qui, pour travail dissimulé, obstacle au contrôle des conditions de travail et non-conservation de livrets individuels de contrôle ou d'horaires de service par entreprise de transport routier de marchandises, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende et a ordonné une mesure d'affichage et de publication, et, pour travail dissimulé, a condamné la seconde à 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-4 et L. 362-5 du code du travail, 121-1 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Y... et la société Fret express coupables de travail dissimulé ;
11"aux motifs que les premiers juges ont analysé soigneusement les déclarations des salariés ; que Jean-Marc Y... extrait certains propos de ceux-ci pour tenter de les mettre maladroitement en opposition avec eux-mêmes ; que les accusations des salariés sont corroborées par les relevés mensuels remis en copie par Stéphane Z... sur la période de juin 2002 à mai 2003, lesquels sont parfaitement crédibles ; qu'ils font ressortir à chaque fois plus d'heures que celles figurant sur les bulletins de salaires correspondants ; que Jean-Marc Y... ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'à cet égard, il convient de rappeler qu'il a déposé plainte pour vol, faux et usage de faux contre Stéphane Z..., plainte qui a fait l'objet d'un non-lieu définitif ; que Jean-Marc Y... a soutenu à tort que les frais kilométriques disproportionnés pouvaient provenir de l'usage par ses salariés de leur véhicule personnel pour le transport de l'entreprise, alors qu'aucun salarié n'a fait état d'une telle pratique au demeurant totalement illégale, chaque véhicule de messagerie devant faire l'objet d'une licence de transport ; que Jean-Marc Y... prétend être victime d'une machination alors que tout démontre que c'est lui qui a monté de toutes pièces un stratagème pour faire accuser Stéphane Z... ; que Jean-Marc Y... persiste dans l'erreur et tente de se disculper, produisant pour la première fois devant le
12tribunal puis devant la cour des documents invérifiables qui n'ont que pour seule finalité de jeter le trouble ; qu'en réalité, comme l'a relevé le tribunal, il n'est pas possible de vérifier le lien entre les transports facturés et les salariés qui ont procédé à ces transports ; que partant de là, ces pièces doivent être purement et simplement écartées ; que le constat d'huissier de justice du 24 mars 2006 établi plusieurs années après les constatations de l'URSSAF n'est pas contradictoire et doit également être écarté des débats ; qu'en toute hypothèse, il ne permet pas de contrecarrer la réalité des infractions reprochées à Jean-Marc Y... et à la SARL Fret express ; qu'adoptant les motifs des premiers juges, la confirmation de la décision s'impose sur la culpabilité (arrêt attaqué, page 8) ;
13"alors que le juge répressif est tenu d'examiner la valeur probante de tout élément de preuve soumis au débat contradictoire ;
14qu'à l'appui de leur demande de relaxe, les prévenus produisaient notamment aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 mars 2006, démontrant, d'une part, que l'employeur possédait les feuilles journalières de travail de ses salariés pour la période 1999 à 2005, d'autre part, que les déplacements mentionnés sur les bulletins de paie des chauffeurs étaient conformes à la réalité et, partant, ne tendaient pas à dissimuler l'exécution d'heures supplémentaires ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le constat d'huissier susvisé avait été établi plusieurs années après les constatations de l'URSSAF et n'était pas contradictoire, pour en déduire qu'il devait être écarté des débats, sans s'expliquer, autrement que par un motif vague et général, sur la pertinence de ce constat qui, quoique non contradictoire, était régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a violé les articles 427 et 593 du code de procédure pénale" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, alinéa 7 et 8, 10 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 5, alinéa 2, 2, alinéa 1er, et 3 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998, L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail, 6, 9, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Y... coupable d'avoir omis de conserver des livrets individuels de contrôle ou d'horaire de service concernant MM. X..., A..., B..., C..., D..., Z..., E... et F... ;
19"aux motifs, adoptés des premiers juges, que les gendarmes assistés de membres de la direction régionale de l'équipement ont le 8 avril 2003 procédé à un contrôle de l'entreprise sur site ; il a été constaté lors de ce contrôle, qu'alors qu'il lui était demandé de fournir les feuilles d'enregistrement pour les deux véhicules de plus de 3,5 tonnes relativement à la période du 8 avril 2002 au 31 mars 2003, il manquait de nombreux disques et ce pour un total de 16 199 km ; que, pour la partie messagerie, il n'a pu non plus être présenté plusieurs livrets individuels de contrôle au nom de Stéphane Z... et de Robert E... ; que, parmi les livrets individuels de contrôle saisis, certains n'avaient pas été enregistrés dans le registre unique de délivrance, d'autres étaient incomplets et d'autres enfin ne comportaient pas de récapitulatif hebdomadaire ;
20que manquaient les récapitulatifs mensuels ; que la contravention unique poursuivie sera enfin également retenue puisque des livrets individuels de contrôle sont toujours manquants à ce jour (jugement, pages 7 à 11) ;
21"alors qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Jean-Marc Y... qui faisait valoir que ces faits contraventionnels étaient atteints par la prescription de l'action publique, dès lors qu'ils avaient été constatés lors de la perquisition du 8 avril 2003, et que la citation à comparaître n'avait été délivrée que plus d'un an après cette date, soit le 28 juillet 2004, ainsi qu'il résulte des mentions du jugement, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
22Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
23Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;
24Attendu que, pour déclarer Jean-Marc Y... coupable de la contravention de non-conservation de livrets individuels de contrôle ou d'horaires de service, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
25Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, faisant valoir que la prescription de l'action publique était acquise, dès lors que les faits avaient été constatés le 8 avril 2003 et que la citation à comparaître avait été délivrée le 28 juillet 2004, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
26D'où il suit que la cassation est encourue ;
27Par ces motifs :
28CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 juin 2006, en ses seules dispositions ayant condamné Jean-Marc Y... à 150 euros d'amende pour la contravention de non-conservation de livrets individuels de contrôle ou d'horaires de service, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Lambert ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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