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Action civile : Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.535

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-81.535, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.535
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.535, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Vol ; Vol de formules industrielles

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 octobre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.535

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578613.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Vol - Vol de formules industrielles.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- LE X... Jacques,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Launay ;

9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

10Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques Z... à payer à la société Polytitan la somme de 4 435 000 francs de dommages-intérêts outre celle de 50 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

14"aux motifs que par arrêt définitif du 19 mai 1994, Jacques Z... a été déclaré coupable du délit de vol, condamné à 20 000 francs d'amende tandis qu'une expertise était ordonnée pour fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer le préjudice commercial allégué par la société Polytitan ; que l'expert désigné, M. A..., a été autorisé à s'adjoindre M. Y... pour que soient recherchés de façon précise, sur le plan technique, les stabilisants organo-étains fabriqués par la société Polytitan depuis 1978 qui avaient pu être contrefaits par la société Tinstab ; que les deux experts ont conclu leur rapport en précisant qu'ils avaient chiffré la marge réalisée de 1982 à 1987 par la société Tinstab sur deux des six produits dont la contrefaçon a pu être établie ; que la marge s'est élevée selon les hommes de l'art à 705 000 francs pour le Tinstab 102 et à 3 730 000 francs pour le Tinstab 845-865 soit au total 4 435 000 francs ; qu'ils précisent encore que sur les quatre autres produits contrefaits qu'ils avaient identifiés, cette marge de contrefaçon n'avait pu être évaluée faute d'information sur les quantités produites et vendues ; que Jacques Z... disposait d'un classeur où figuraient les formules de produits élaborés par la société Polytitan, qu'il avait déclaré avoir recopié ces formules qui étaient utilisées pour la réalisation de contre-types de produits Polytitan sur une liste informatique ; que si les deux experts n'ont pas pu continuer leurs opérations c'est essentiellement parce que la société Polytitan n'a pas fourni les

15indications concernant les quatre produits dont la contrefaçon a pu être techniquement établie ;

16"alors que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Jacques Z... à verser à la société Polytitan la somme de 4 435 000 francs représentant la marge réalisée de 1982 à 1987 sur la vente de deux produits contrefaits, le prévenu ayant été déclaré coupable du délit de vol de formules ;

17qu'ainsi, le juge répressif ne pouvait que déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Polytitan seule étant indemnisable la valeur des formules volées ; que ne l'ayant pas fait la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

18Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

19Attendu que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ;

20Attendu que, statuant sur la demande de la société Polytitan, partie civile, la cour d'appel, après avoir relevé que celle-ci avait subi un préjudice du fait de la commercialisation de produits contrefaits par la société Tinstab créée par le prévenu, évalue le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 435 000 francs ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette somme représente le montant des marges brutes dégagées par la vente de ces fabrications, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ;

23Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 octobre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.535
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.535, inédit

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