Cass. crim., 30 mars 2011, n° 10-87.324
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-87.324, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-87.324
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mars 2011, n° 10-87.324, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-87.324
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023931055.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 132-28 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Romaric X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 29 septembre 2010, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à trente mois d'emprisonnement dont dix mois d'emprisonnement ferme ;
8"aux motifs propres que la peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause, à la personnalité du prévenu et aux garanties d'insertion présentées par celui-ci ;
9"et aux motifs adoptés que le casier judiciaire de M. X... ne porte mention d'aucune condamnation ; que l'expertise psychiatrique de M. X... n'a relevé aucune anomalie mentale ou psychique ; que l'expert a indiqué que M. X... ne présentait pas d'état dangereux ; qu'il n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant pu abolir ou altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, et qu'il était parfaitement accessible à une sanction pénale ; que l'examen psychologique de M. X... a mis en évidence des troubles psychopathologiques post traumatiques ainsi qu'une histoire éducative inscrite dans un contexte de compétition très forte, pouvant induire certaines fragilités narcissiques et expliquer pour une part ses réactions dépressives ; qu'il y a donc lieu de le condamner à la peine de trente mois d'emprisonnement dont vingt mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve conformément à l'article 132-40 du code pénal ;
10"1) alors qu'aux termes de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de M. X..., délinquant primaire comme n'ayant jamais été condamné, une peine d'emprisonnement ferme à hauteur de dix mois, sans avoir recherché ni précisé en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard du texte susvisé ;
11"2) alors que l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal dispose enfin que si une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 du même code ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme à hauteur de dix mois, sans assortir cette peine d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 du code pénal, et sans avoir pour autant exclu cette possibilité au regard de la personnalité et de la situation du prévenu, lequel n'a au demeurant jamais été condamné, ou d'une impossibilité matérielle, ceci d'autant qu'il a été expressément constaté ; que M. X... présentait des garanties d'insertion, la cour d'appel n'a, une fois encore, pas légalement justifié de sa décision au regard du texte susvisé" ;
12Vu l'article 132-24 du code pénal ;
13Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ;
14Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de l'infraction qui lui est reprochée, l'arrêt, pour le condamner à trente mois d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve, prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Randouin ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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