Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 novembre 1999, n° 99-80.679
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1999, 99-80.679, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Appel de la personne mise en examen
- Ordonnance de renvoi
- Ordonnance rejetant implicitement une demande d'actes
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Cassation sans renvoi et irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.679
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 279 p. 870
- Solution
- Cassation sans renvoi et irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 99-80.679, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance de renvoi ; Ordonnance rejetant implicitement une demande d'actes ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 82-1 du Code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai d'un mois sur une demande d'actes d'instruction présentée en application de ce texte, la partie a la faculté de saisir directement le président de la chambre d'accusation dans les conditions prévues par l'article 81, dernier alinéa, du même Code. Il s'ensuit que la personne mise en examen qui n'a pas usé de cette faculté ne saurait être admise à contester le rejet implicite de sa demande d'actes en interjetant appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi et irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 19 novembre 1998 ;
Déclare IRRECEVABLE l'appel de X... contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 1er juillet 1998, le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
CONSTATE que le tribunal correctionnel est saisi par ladite ordonnance ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 279 p. 870
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.679
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1967-05-02, Bulletin criminel 1967, n° 143, p. 341 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-04-02, Bulletin criminel 1992, n° 139 (3°), p. 363 (cassation) .
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069241.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi - Ordonnance rejetant implicitement une demande d'actes - Recevabilité (non).
Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Ordonnance rejetant implicitement une demande d'actes - Recevabilité (non) | CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Evocation - Condition | INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance rejetant implicitement une demande d'actes - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 82-1 du Code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai d'un mois sur une demande d'actes d'instruction présentée en application de ce texte, la partie a la faculté de saisir directement le président de la chambre d'accusation dans les conditions prévues par l'article 81, dernier alinéa, du même Code. Il s'ensuit que la personne mise en examen qui n'a pas usé de cette faculté ne saurait être admise à contester le rejet implicite de sa demande d'actes en interjetant appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1967-05-02, Bulletin criminel 1967, n° 143, p. 341 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-04-02, Bulletin criminel 1992, n° 139 (3°), p. 363 (cassation) .
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi et IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 19 novembre 1998, qui, après avoir annulé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel et évoqué, a déclaré irrecevable sa demande d'actes d'information et l'a renvoyé devant ledit tribunal pour menaces de mort, faux, escroquerie, tromperie et infraction au Code des assurances.
4LA COUR,
5Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 82-1 et 186 du Code de procédure pénale :
8Vu lesdits articles ;
9Attendu qu'il résulte de l'article 82-1 du Code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai d'un mois sur une demande d'actes présentée en application de ce texte, la partie a la faculté de saisir directement le président de la chambre d'accusation dans les conditions prévues par l'article 81, dernier alinéa, du même Code ; qu'il s'ensuit que la personne mise en examen qui n'a pas usé de cette faculté ne saurait être admise à interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour contester le rejet implicite de sa demande d'acte ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 mai 1997, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, menaces, faux et escroquerie, X... a saisi le juge d'instruction sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à divers actes complémentaires d'instruction ; que, par ordonnance en date du 3 juin 1997, le magistrat instructeur a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision devant être rendue par la chambre d'accusation sur une requête en nullité présentée par l'intéressé ; qu'après le rejet de cette requête par arrêt en date du 18 septembre 1997, le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 1er juillet 1998, renvoyé X... devant le tribunal correctionnel sans avoir statué sur sa demande d'actes d'instruction ; que ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance ;
11Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a admis la recevabilité de cet appel au motif que, le juge d'instruction ayant omis de statuer sur la demande d'actes, l'ordonnance de renvoi présentait un caractère " complexe " ; qu'après avoir annulé celle-ci, elle a, en application de l'article 206, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, statué sur la demande délaissée par le juge puis ordonné le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, conformément à l'article 186 du Code de procédure pénale, elle aurait dû déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance entreprise ne présentant pas un caractère complexe, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer elle-même la règle de droit appropriée conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
14Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;
15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 19 novembre 1998 ;
16Déclare IRRECEVABLE l'appel de X... contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 1er juillet 1998, le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
17CONSTATE que le tribunal correctionnel est saisi par ladite ordonnance ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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