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Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-85.088

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 août 2011, 10-85.088, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.088
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-85.088, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 août 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-85.088

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024616743.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Marie-Christine X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2010, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2328-1, L. 2323-30 du code du travail (anciens articles L. 483-1 et L. 432-3), 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

8"aux motifs que l'article L. 2323-30 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment, sur les mesures relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; que la recodification s'est faite sur ce point à droit constant, la rédaction des textes posant ces obligations n'étant en outre frappée d'aucune équivoque ; que, dans cette optique, l'article R. 5212-4 du code du travail fait l'obligation à l'employeur de communiquer au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la déclaration annuelle d'emploi des handicapés, sans pour autant devoir transmettre la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; qu'il n'est pas contesté que, pour les années 2002 et 2003, cette obligation n'a pas été remplie par l'employeur, ce qui ressort on ne peut plus clairement de ses propres déclarations lors de l'interrogatoire de première comparution mené par le juge d'instruction ; que, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'élément matériel était constitué par la simple constatation de ce que les communications de documents prescrites par la loi n'ont pas été effectuées ; qu'en vertu de l'article 121-3 du code pénal «il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » ; que le tribunal correctionnel de Montauban a fondé la condamnation de la prévenue sur la constatation de ce qu'existaient, depuis 2002, des tensions entre la direction et le comité d'entreprise, et que par conséquent, l'absence de communication du rapport annuel pour deux années consécutives ne pouvait pas être justifiée par la seule négligence ou le simple oubli ; qu'en sa qualité de directrice et de présidente du comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, Mme X... ne pouvait ignorer les attributions du comité d'entreprise en matière d'emploi des handicapés, et donc, son obligation, en tant qu'employeur, de transmettre au comité les documents nécessaires à l'exercice de ses attributions ; qu'aussi, en ne transmettant pas la déclaration annuelle, elle ne pouvait ignorer qu'elle portait atteinte au fonctionnement du comité d'entreprise dans ses attributions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés ; que la prévenue n'explique pas de manière satisfaisante pourquoi, tout en transmettant les documents litigieux à l'administration, elle ne s'est pas acquittée de son obligation envers le comité d'entreprise, alors pourtant que les différentes auditions réalisées par les enquêteurs auprès des membres du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie 82 révèlent son professionnalisme et sa rigueur ; que, dès lors, la thèse de l'oubli avancée par la prévenue n'apparaît pas crédible, d'autant qu'elle est contredite, d'une part, par son caractère réitéré, et, d'autre part, par ses déclarations au juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution, au cours duquel elle a avoué ne pas avoir transmis les documents litigieux, tout en sachant que le code du travail lui en faisait obligation ; qu'enfin, si l'intention coupable de la prévenue ne saurait être déduite de la seule constatation qu'il existait des tensions entre le comité d'entreprise et la direction, il ne saurait pour autant être fait une totale abstraction du contexte dans lequel l'infraction a été commise et qui participe, avec les autres éléments susvisés, à la caractérisation du caractère volontaire des agissements reprochés à la prévenue ; que c'est donc à juste titre, que le tribunal correctionnel de Montauban a retenu Mme X... dans les liens de la prévention, et l'a condamnée pour entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne ;

9"1°) alors que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise est un délit intentionnel qui suppose que la partie poursuivante démontre que son auteur a agi sciemment et volontairement, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'acte qui est à l'origine de l'entrave ; qu'en l'espèce, en déduisant l'intention coupable de la prévenue du postulat qu'en sa qualité de directrice et présidente du comité d'entreprise, Mme X... « ne pouvait ignorer les attributions du comité d'entreprise » en matière d'emploi des handicapés, et qu'en ne transmettant pas la déclaration annuelle, elle «ne pouvait ignorer qu'elle portait atteinte au fonctionnement du comité d'entreprise », la cour d'appel a établi l'élément intentionnel en recourant à une présomption irréfragable de culpabilité tirée de la seule matérialité des faits à raison de sa qualité de directrice et présidente du comité d'entreprise, en violation des règles gouvernant la charge de la preuve et de la présomption d'innocence, et privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

10"2°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément de preuve produit par le ministère public ou la partie civile de nature à démontrer que Mme X... aurait volontairement et sciemment omis de transmettre le rapport annuel concernant l'emploi des travailleurs handicapés au comité d'entreprise alors même qu'elle avait toujours soutenu que cette omission résultait d'un simple oubli, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la prévenue de ne pas avoir expliqué de manière satisfaisante pourquoi, tout en transmettant les documents litigieux à l'administration, elle ne s'était pas acquittée de son obligation envers le comité d'entreprise alors pourtant que les différentes auditions révélaient son professionnalisme et sa rigueur, sans inverser la charge de la preuve et méconnaître le principe de la présomption d'innocence ;

11"3°) alors que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise suppose l'existence d'un élément intentionnel ; que celui-ci s'apprécie à la date à laquelle les faits incriminés ont été commis ; qu'en relevant que, lors de son interrogatoire de première comparution, devant le juge d'instruction en date du 28 septembre 2005, Mme X... «a avoué ne pas avoir transmis les documents litigieux tout en sachant que le code du travail lui en faisait obligation», la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir que la prévenue avait connaissance de cette obligation à l'époque des faits, soit en 2002 et 2003, puisque ce n'est qu'en 2004 que Mme X... a communiqué pour la première fois au comité d'entreprise copie du formulaire adressé à l'administration, justement après avoir été informée de l'existence de cette obligation ; qu'en statuant ainsi, elle n'a en conséquence pas davantage justifié sa décision ;

12"4°) alors qu'après avoir elle-même retenu que l'intention coupable de la prévenue ne pouvait être déduite de la seule constatation qu'il existait des tensions entre le comité d'entreprise et la direction, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer qu'elles participaient à la caractérisation du caractère volontaire des agissements reprochés, à l'exclusion de toute autre précision, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il n'a jamais existé jusqu'en 2004, une quelconque difficulté dans les discussions entre les élus et la direction sur l'embauche des salariés handicapés, les seules tensions dont il ait été fait état ayant eu lieu à l'occasion de la négociation sur l'accord de réduction du temps de travail signé le 28 mai 2002 ; qu'en justifiant ainsi la culpabilité de la prévenue du chef d'entrave sur le fondement de l'existence de tensions entre le comité d'entreprise et la direction, la cour d'appel n'a non seulement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations mais de surcroît statué par des motifs parfaitement inopérants n'établissant en rien le caractère délibéré de l'omission reprochée" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17FIXE à 1 500 euros la somme que Mme X... devra payer au comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-85.088, inédit

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