Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-88.314
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 août 2011, 10-88.314, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-88.314
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-88.314, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 221-8
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 août 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-88.314
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024616811.
Textes cités
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Elisario X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2010, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27 et 221-8 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et avoir retenu dans ses motifs qu'il convenait de prononcer à son encontre d'une interdiction d'exercer l'activité de dirigeant ou de responsable de toute entreprise commerciale ou artisanale de bâtiment ou de construction d'immeubles pendant une durée de cinq ans, l'a condamné dans son dispositif à cette peine complémentaire mais sans limitation de durée et donc définitive ;
8"alors qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs de l'arrêt retenant une peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle temporaire et son dispositif prononçant cette peine complémentaire sans limitation de durée et donc définitive, la décision de la cour d'appel se trouve radicalement entachée de nullité" ;
9Attendu que le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
10D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 131-27, 132-24, et 221-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... déclaré coupable d'homicide involontaire une peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité de dirigeant ou de responsable de toute entreprise commerciale ou artisanale de bâtiment ou de construction d'immeubles ;
13"aux motifs qu'à l'issue des débats s'étant tenus devant la cour, il n'est pas possible d'envisager, en droit comme en fait, quant à la culpabilité de M. X... qui, représenté par son avocat, a indiqué ne pas contester le délit reproché, une solution différente de celle adoptée par le premier juge qui a fait une appréciation exacte des faits de la cause ; que le prévenu a pris un risque évidant en utilisant dans des conditions critiquables et contraires au bon sens, un engin de levage inadapté et en mauvais état d'entretien, dont le système de freinage était au surplus déficient, pour réaliser un transport de ferraille à béton, sans égard au fait qu'il faisait encourir à ses deux salariés présents un risque important at anormal ; que son comportement dans la conduite du chantier, certes à ses débuts, dénote une improvisation, dans l'emploi d'engins inadaptés et dangereux, ainsi que d'un manque total de rigueur, exposant par voie de conséquence, de façon anormale, les salariés de sa société à un risque de mort, ce qui s'est du reste produit ; que la personnalité de M. X..., peu favorablement connu, les circonstances ayant présidé au déroulement des faits, joint leur relative ancienneté justifient la déclaration de culpabilité de ce dernier, ainsi que les peines d'emprisonnement avec sursis, d'amende et d'interdiction professionnelle, prononcée par le premier juge, sous réserve toutefois de voir porter le montant de l'amende pécuniaire infligée à 5 000 euros à 10 000 euros, et de préciser la mesure d'interdiction professionnelle, en ce que M. X... sera interdit d'exercer pendant cinq ans l'activité professionnelle ayant permis la commission des faits, à savoir celle de dirigeant de toute société ou entreprise de construction ou de travaux immobiliers ;
141°) "alors qu'en cas de déclaration de culpabilité pour homicide involontaire, l'article 221-8 du code pénal ne permet de prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle que si l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité ; qu'en l'état de ses énonciations dont il ressort que c'est la participation du prévenu au chantier qui a été la cause de l'accident mortel survenu, la cour d'appel en prononçant une interdiction d'exercice de l'activité de dirigeant ou de responsable d'une entreprise du bâtiment, n'a pas justifié de la relation exigée par le texte susvisé entre les conditions de réalisation de l'infraction et l'activité dont l'interdiction est prononcée à titre de peine complémentaire ;
152°) "alors qu'aux termes des dispositions de l'article 132-24 du code pénal, les juges sont tenus de déterminer les peines qu'ils prononcent et de fixer leurs modalités en considération notamment de la personnalité de l'auteur de l'infraction ; qu'en s'abstenant en l'espèce de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que, tenu de travailler, il ne pouvait toutefois, à raison de son âge, de ses problèmes de santé et de la nécessité n'envisager que la responsabilité d'une société à l'exclusion de tout travail physique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la mesure d'interdiction professionnelle prononcée" ;
16Attendu qu'en sanctionnant le prévenu ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que l'infraction d'homicide involontaire avait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité de dirigeant d'une entreprise de bâtiment ou de construction d'immeubles, et qui n'était pas tenue de motiver davantage son choix, a justifié sa décision tant au regard de l'article 132-24, alinéa 2, que de l'article 221-8 du code pénal ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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