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Cour d'assises : Cass. crim., 31 mai 1972, n° 72-90.008

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1972, 72-90.008, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.008
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185 P. 469
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 31 mai 1972, n° 72-90.008, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Question posée directement par le Ministère public ; Nullité (non) ; Témoins ; Personne appelée à faire des constatations en cas de crime ou de délit flagrant ; Serment ; Formule ; Serment de l'article 331 du Code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les prescriptions de l'article 168, paragraphe 2, du Code de procédure pénale qui prévoient que le président peut, soit d'office, soit à la demande des parties ou de leurs conseils, poser des questions aux experts ne sont pas prévues à peine de nullité et n'interdisent pas au président, usant de son droit de direction des débats et de police de l'audience, d'autoriser le Ministère public ou les parties à poser directement ces questions sous son contrôle (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185 P. 469

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.008

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1886-10-21 Bulletin Criminel 1886 N. 343 p. 568 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-05-12 Bulletin Criminel 1970 N. 158 p. 360 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-20 Bulletin Criminel 1972 N. 30 p. 69 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056867.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Question posée directement par le Ministère public - Nullité (non).

2) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Personne appelée à faire des constatations en cas de crime ou de délit flagrant - Serment - Formule - Serment de l'article 331 du Code de procédure pénale.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Audition d'un expert - Autorisation de poser directement des questions. | * COUR D'ASSISES - Débats - Président - Police de l'audience - Audition d'un expert - Autorisation de poser directement des questions. | * EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Question posée directement par le Ministère public - Nullité (non). | * EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Juridictions correctionnelles - Question posée directement par le Ministère public - Nullité (non). | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Question posée directement par le Ministère public - Nullité (non). | * COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Constatations en cas de crime ou de délit flagrant - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale (non). | * COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Personne appelée à faire des constatations en cas de crime ou de délit flagrant. | * EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Cour d'assises - Formule - Article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information. | * EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Juridictions correctionnelles - Formule - Article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission par une juridiction d'instruction ou de jugement. | * FLAGRANT DELIT - Crimes et délits flagrants - Personne appelée à faire des constatations en cas de crime ou de délit flagrant - Audition à l'audience - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale (non).

Sommaire officiel

Les prescriptions de l'article 168, paragraphe 2, du Code de procédure pénale qui prévoient que le président peut, soit d'office, soit à la demande des parties ou de leurs conseils, poser des questions aux experts ne sont pas prévues à peine de nullité et n'interdisent pas au président, usant de son droit de direction des débats et de police de l'audience, d'autoriser le Ministère public ou les parties à poser directement ces questions sous son contrôle (1).

Les dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale relatives à l'expertise et notamment celles de l'article 168 prévoyant le serment des experts à l'audience ne s'appliquent pas aux personnes appelées à faire des constatations et à donner leur avis en cas de crime ou délit flagrant (2). Il n'importe que le rapport qu'elles ont établi ait été déposé postérieurement à l'ouverture de l'information. Ces personnes ne peuvent prêter à l'audience que le serment des témoins dès lors qu'elles n'ont pas été commises par le magistrat instructeur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1886-10-21 Bulletin Criminel 1886 N. 343 p. 568 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-05-12 Bulletin Criminel 1970 N. 158 p. 360 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-20 Bulletin Criminel 1972 N. 30 p. 69 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (MATHIEU) ;

22° Y... (ANTOINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 2 DECEMBRE 1971, QUI LES A CONDAMNES, X... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ET Y... A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS AVEC PREMEDITATION, COUPS AVEC PREMEDITATION, PROXENETISME, VOLS, RECEL ET DETENTION D'ARMES. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;

3SUR LE POURVOI DE Y... ;

4ATTENDU QUE Y... NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;

5SUR LE POURVOI DE X... ;

6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

7SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156, 158, 168, 281 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL RESULTE D'UN ARRET INCIDENT DONNANT ACTE A LA DEFENSE DE SES CONCLUSIONS, QUE LE MINISTERE PUBLIC A POSE PLUSIEURS QUESTIONS A L'EXPERT SANS PASSER PAR L'INTERMEDIAIRE DU PRESIDENT, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168 SONT PRESCRITES A PEINE DE NULLITE EN VUE D'ASSURER LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, LE PRESIDENT SEUL POUVANT TRANSMETTRE A L'EXPERT LES QUESTIONS D'UNE DES PARTIES AFIN DE POUVOIR S'ASSURER QU'ELLES ENTRENT BIEN DANS LE CADRE DE LA MISSION DUDIT EXPERT" ;

8ATTENDU QUE X... A DEMANDE A LA COUR DE LUI DONNER ACTE DE CE QUE LE MINISTERE PUBLIC A POSE A L'EXPERT Z... PLUSIEURS QUESTIONS SANS PASSER PAR M. LE PRESIDENT EN VIOLATION DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9MAIS ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE "APRES L'EXPOSE DE L'EXPERT Z... TANT LES DEFENSEURS DES ACCUSES QUE LE MINISTERE PUBLIC ONT DEMANDE L'AUTORISATION A M. LE PRESIDENT QUE SOIENT POSEES DES QUESTIONS A CET EXPERT M. LE PRESIDENT, APRES AVOIR APPROUVE LA FORMULATION DES QUESTIONS A AUTORISE QUE CELLES-CI SOIENT POSEES" ;

10ATTENDU QU'EN CET ETAT IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;

11QU'EN EFFET LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 168, PARAGRAPHE 2, QUI PREVOIENT QUE LE PRESIDENT PEUT, SOIT D'OFFICE SOIT A LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC, DES PARTIES OU DE LEURS CONSEILS POSER DES QUESTIONS AUX EXPERTS NE SONT PAS PREVUES A PEINE DE NULLITE ET N'INTERDISENT PAS AU PRESIDENT, USANT DE SON DROIT DE DIRECTION DES DEBATS ET DE POLICE DE L'AUDIENCE, D'AUTORISER LE MINISTERE PUBLIC OU LES PARTIES A POSER DIRECTEMENT CES QUESTIONS SOUS SON CONTROLE ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

13SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 74, 80, 168, 331 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE DOCTEUR A..., MEDECIN LEGISTE, SIGNIFIE COMME TEMOIN, A PRETE A L'AUDIENCE LE SERMENT DES TEMOINS, ALORS QUE REQUIS PAR LE MINISTERE PUBLIC DE PROCEDER A L'AUTOPSIE D'UNE PERSONNE DONT LA MORT ETAIT SUSPECTE, IL N'A DEPOSE SON RAPPORT QU'APRES LA DELIVRANCE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET L'OUVERTURE DE L'INFORMATION, CE RAPPORT ACQUERANT DES LORS LE CARACTERE D'UN ACTE D'INSTRUCTION ET SON AUTEUR ACQUERANT LA QUALITE D'EXPERT ET DEVANT PRETER A L'AUDIENCE LE SERMENT DES EXPERTS" ;

14ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE LE DOCTEUR A... QUI AVAIT ETE REQUIS DE PROCEDER A L'AUTOPSIE DE LA VICTIME PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AVANT L'OUVERTURE DE L'INFORMATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 74 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'A ETE CHARGE PAR LA SUITE D'AUCUNE MISSION D'EXPERTISE ;

15ATTENDU DANS CES CONDITIONS QUE C'EST A BON DROIT QU'AYANT ETE CITE ET DENONCE COMME TEMOIN, LE DOCTEUR A... A ETE ENTENDU A L'AUDIENCE EN CETTE QUALITE APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

16QU'EN EFFET LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU MEME CODE RELATIVES A L'EXPERTISE ET NOTAMMENT CELLES DE L'ARTICLE 168 PREVOYANT LE SERMENT DES EXPERTS NE CONCERNENT QUE LES PERSONNES QUI ONT ETE CHARGEES D'UNE MISSION D'EXPERTISE PAR LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION OU DE JUGEMENT ;

17QU'IL N'IMPORTE QUE LE DOCTEUR A... N'AIT DEPOSE SON RAPPORT QUE POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DE L'INFORMATION DES LORS QUE CE MEDECIN N'AVAIT PAS ETE COMMIS PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

19ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

20REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.008
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185 P. 469
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 31 mai 1972, n° 72-90.008, publié au Bulletin

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