Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 31 octobre 2006, n° 06-84.670
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2006, 06-84.670, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Enonciations
- Faits poursuivis
- Texte dont l'application est demandée
- Mentions suffisantes
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-84.670
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 269 p. 988
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 oct. 2006, n° 06-84.670, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Enonciations ; Faits poursuivis ; Texte dont l'application est demandée ; Mentions suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la censure l'arrêt qui annule une citation comme irrégulière au motif qu'elle se borne à mentionner le fait poursuivi et les dispositions du code de la route y afférentes sans faire référence à la décision préfectorale portant injonction de restituer le permis de conduire invalidé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 octobre 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 269 p. 988
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-84.670
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007075560.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée - Mentions suffisantes.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée - Mentions suffisantes | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - Juridictions correctionnelles - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée - Mentions suffisantes
Sommaire officiel
Encourt la censure l'arrêt qui annule une citation comme irrégulière au motif qu'elle se borne à mentionner le fait poursuivi et les dispositions du code de la route y afférentes sans faire référence à la décision préfectorale portant injonction de restituer le permis de conduire invalidé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13e chambre, en date du 17 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... du chef de conduite malgré l'invalidation de son permis de conduire, a annulé le jugement et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
7Vu le mémoire produit ;
8Vu le mémoire personnel produit en défense ;
9Sur sa recevabilité :
10Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 591 du code de procédure pénale ;
12Vu les articles 6 1 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme et 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
13Attendu qu'est régulière la citation qui, énonçant le fait poursuivi et visant le texte qui le réprime, garantit le droit du prévenu à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui afin de préparer sa défense ;
14Attendu que, pour annuler la citation et par voie de conséquence le jugement, l'arrêt attaqué énonce que, la citation, incomplète faute de mentionner les références de la décision préfectorale portant injonction de restituer le permis de conduire invalidé, n'a pas permis au prévenu de préparer utilement sa défense et ne satisfait pas aux exigences des articles 551 du code de procédure pénale et 6 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, quand bien même il résulterait du dossier que l'intéressé connaissait l'interdiction de conduire dont il faisait l'objet ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Randouin ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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