Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-82.286
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-82.286, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.286
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-82.286, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.286
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586222.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Georges,
6- X... Andrée, épouse A..., parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non-dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 313-1 du Code pénal, 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux A... ;
11" aux motifs propres et adoptés qu'en juillet 1991 et décembre 1992, les époux A... s'étaient portés cautions de leur fils Bernard, commissaire-priseur, en garantie du remboursement de deux emprunts consentis par la Banque Populaire de la région ouest de Paris (BPROP), d'un montant respectif de 1 700 000 francs et 1 100 000 francs ; que Me A... avait ensuite souscrit un prêt de restructuration de trésorerie de 760 000 francs, et ses parents s'étaient à nouveau portés cautions le 17 mars 1995 ; que, dans leur plainte pour escroquerie, les époux A... exposaient que, par lettre du 9 novembre 1994, M. Y..., directeur régional de la BPROP, avait proposé de résorber les encours de Bernard A... à l'aide d'un prêt de 760 000 francs sur une durée de dix ans ; qu'ils affirmaient que les termes de cette lettre leur avaient fait croire que ce prêt allait servir à éteindre tout le passif de leur fils et les libérer de la totalité de leurs cautionnements (arrêt p. 3 et 4) ; qu'il était exact que le courrier adressé le 9 novembre 1994 aux époux A... par la BPROP sous la signature de M. Y... était ambigu en ce qu'il portait que le prêt envisagé aurait pour effet de résorber les " encours " de Bernard A... ; que cette évidente ambiguïté ne pouvait cependant constituer les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; qu'il en était d'autant plus ainsi que lorsque les époux A... avaient signé l'engagement de caution, ensuite de la sollicitation qui leur en avait été faite par ce courrier, ils avaient eu clairement connaissance de l'étendue de l'engagement qu'ils souscrivaient, et notamment de ce que le nouveau prêt n'avait nullement pour effet de se substituer aux emprunts et cautions précédemment consentis ; qu'il apparaissait en réalité que la signature de la caution litigieuse par les époux A... avait été déterminée, comme ils l'avaient indiqué, par la confiance qu'ils avaient en leur fils Bernard-qui s'était gardé de les mettre au courant de sa véritable situation financière-et dans le banquier de celui-ci-qui avait estimé quant à lui qu'il leur appartenait de s'informer auprès de leur fils de la situation de ce dernier et qu'il ne lui appartenait pas, à lui, d'apporter cette information ; que, par ailleurs, même si l'on ne pouvait considérer qu'un conseiller honoraire de cour d'appel ou qu'une pharmacienne en retraite étaient des personnes " rompues aux affaires ", comme le prétendait abusivement la BPROP, il demeurait que les principes élémentaires d'économie domestique ne permettaient pas de considérer qu'un prêt de 760 000 francs pouvait résorber, non certes des " encours ", mais un passif de plus de 2 000 000 francs (arrêt p. 9) ; que le terme " encours " dans la lettre litigieuse était retiré du contexte ; qu'en effet, au début de la lettre, il n'était question que des différents retards accumulés et qu'il s'agissait d'une proposition pour " résorber " les encours ; qu'enfin, les parties civiles avaient continué à effectuer des versements pour rembourser le premier prêt après la conclusion du troisième (ordonnance p. 4) ;
121) " alors que la Cour qui relève, d'une part, que les époux A... n'étaient pas au courant de la situation financière du débiteur principal, leur fils, et d'autre part, qu'ils ont eu clairement connaissance de ce que ce dernier restait devoir à la banque plus de 2 000 000 francs et de ce que le nouveau prêt de 760 000 francs ne pouvait donc pas se substituer aux précédents crédits, se contredit en fait ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
132) " alors que la Cour qui relève elle-même le caractère équivoque de la proposition de résorber les encours, exprimée par la lettre de M. Y... du 9 novembre 1994, affirme pourtant que les cautions ont su clairement que le nouveau prêt ne se substituait pas aux anciens, sans analyser, comme l'y invitait le mémoire des parties civiles (p. 2 et suivantes, p. 5 et suivantes), la proposition, également formulée par la lettre, d'une substitution d'encours n'accroissant pas leur engagement de caution initial, ni rechercher si l'addition de ces expressions ne donnait pas en réalité clairement à croire à un remplacement de l'ensemble des crédits anciens par le nouveau prêt ; que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ;
143) " alors que les cautions se plaignaient de l'escroquerie commise antérieurement à la conclusion du nouveau prêt et dans le but de les déterminer à cautionner ce crédit, de sorte qu'est inopérant le motif tiré de ce qu'elles ont, postérieurement à la conclusion du nouveau prêt et du nouveau cautionnement, remboursé des sommes dues au titre des précédents crédits ; que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ;
15" et aux motifs qu'enfin, l'intervention de M. Y... auprès des époux A... ne pouvait constituer un abus de la qualité vraie de banquier, cette intervention ayant été effectivement faite en sa qualité de responsable de la BPROP et dans l'intérêt de cet établissement financier ; que les faits reprochés ne pouvaient constituer le délit d'escroquerie non plus qu'aucune autre infraction pénale, mais étaient de nature purement civile (arrêt p. 9) ;
164) " alors que la Cour omet de répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles (p. 7 et 8), selon laquelle le fait pour le dirigeant d'une banque d'appuyer de sa qualité un mensonge destiné à induire un tiers à s'obliger envers la banque constitue, nonobstant le fait que l'agent intervienne dans l'intérêt de l'établissement bancaire pour lequel il travaille, un abus de qualité vraie, partant une escroquerie, que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions de son existence légale " ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
18Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
19Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
20Par ces motifs,
21DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Di Guardia ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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