Cass. crim., 4 avril 2002, n° 01-83.520
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2002, 01-83.520, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.520
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2002, n° 01-83.520, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.520
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601758.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 122-2 · sur ce site
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- Z... Jérôme,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 avril 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2, 222-11 et 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme Z... coupable de violences volontaires commises sur la personne de Nordine Y... avec la circonstance de la pluralité d'auteurs et celle de l'usage d'une arme et l'a ensuite condamné à la peine de trois années d'emprisonnement ;
11"aux motifs que les aveux initiaux du prévenu, bien que rétractés depuis, apparaissent sincères et sont confortés par les éléments du dossier ; que Jérôme Z... a fait cacher le poignard qu'il avait acquis la veille des faits pour éviter que les enquêteurs ne le découvrent, qu'il a fait sortir en fraude une correspondance de la maison d'arrêt pour obtenir des témoignages en sa faveur ; que, par ailleurs, M. X..., qui l'hébergeait, a réexpliqué au juge d'instruction que le prévenu était ressorti de l'appartement le soir des faits ;
12"alors que, d'une part, la participation d'une personne à une agression volontaire commise dans une scène unique de violence par plusieurs individus, ayant engendré une incapacité totale de travail de plus de huit jours, ne peut se déduire ni de l'impression de sincérité donnée par des aveux initiaux rapidement rétractés, ni de la déclaration d'un témoin indiquant, devant le magistrat instructeur, que le prévenu était ressorti de l'appartement le soir des faits, sachant que ce témoin avait donné des versions multiples du déroulement de la soirée litigieuse, avant de déclarer finalement à l'audience, devant les premiers juges, ignorer si son ami était ou non demeuré dans sa chambre ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
13"alors que, d'autre part, à supposer que les faits soient établis, selon les dispositions de l'article 122-2 du Code pénal, l'existence, au moment des faits, d'une force ou d'une contrainte à laquelle l'auteur prétendu des faits reprochés n'a pu résister, exclut sa responsabilité pénale ; qu'en retenant les aveux initiaux du prévenu faisant notamment état de la menace révélée par l'attitude de son compagnon qui s'énervait et de la peur qu'elle lui inspirait, les juges d'appel devaient se prononcer sur cet élément pour apprécier si le prévenu n'avait pas été soumis à une contrainte telle que sa responsabilité soit exclue et qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt est dépourvu de motifs" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24, 222-11 et 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jérôme Z... coupable d'agression violente ayant conduit à une incapacité totale de travail de plus de huit jours commis avec usage d'une arme et par une pluralité de personnes et l'a condamné à la peine de trois années d'emprisonnement ;
18"aux motifs que Jérôme Z..., après les faits dont s'agit, qui apparaissent comme un catalyseur ou une initiation a été condamné à de multiples reprises et notamment le 28 mars 2000 pour des faits similaires d'agression à domicile ; la peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis prononcée par le tribunal correctionnel apparaît proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de l'intéressé et sera confirmée ;
19"alors que les faits délictueux commis postérieurement à l'infraction pour lesquels le prévenu a déjà été jugé et condamné ne peuvent être retenus pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement dépourvu du sursis ; que seule la personnalité de l'auteur et les circonstances de l'infraction peuvent être pris en compte pour la fixation d'une mesure privative de liberté prononcée en matière délictuelle de sorte qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé les textes susvisés" ;
20Attendu que, pour condamner Jérôme Z..., déclaré coupable de violences aggravées, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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