Action civile : Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 89-82.261
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 89-82.261, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Vic(ime assuré social
- Recours de la sécurité sociale
- Conditions
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.261
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-82.261, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Vic(ime assuré social ; Recours de la sécurité sociale ; Conditions ; Recevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 20 mars 1989, sauf en celles de ses dispositions donnant acte à la partie civile de son désistement, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.261
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535907.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Vic(ime assuré social - Recours de la sécurité sociale - Conditions - Recevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, partie intervenante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre Raymond Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à donner acte à la Caisse demanderesse de son intervention, sans statuer sur sa demande de remboursement des débours consécutifs à l'accident dont a été victime Mme X... le 9 janvier 1982 ; "aux motifs que, dès lors, que Mme X... s'est désistée de son appel, il ne peut qu'être donné acte à la Caisse de son intervention ; "alors que la Caisse demanderesse n'était pas seulement intervenante mais avait elle-même interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de police de Puteaux le 11 décembre 1986 ; que, dès lors, la cour d'appel devait statuer sur son appel ; qu'en se bornant à lui donner acte de son intervention, elle a dénaturé l'acte d'appel et violé les textes visés au moyen ; "et alors que les caisses de sécurité sociale qui ont versé des prestations à un assuré victime d'un accident imputable à un tiers, ont le droit d'en obtenir le remboursement dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en outre l'inaction de la victime, qui ne demande pas réparation de son préjudice, ne saurait priver la caisse du droit d'obtenir le remboursement des prestations versées, dans la limite indiquée précédemment ; qu'ainsi, en l'espèce, la circonstance que la victime s'était désistée de son appel, ne dispensait pas la cour d'appel d'évaluer le préjudice servant d'assiette au recours de la Caisse et de statuer sur la demande de celle-ci ;
5d'où il suit qu'en se bornant à donner acte à la Caisse de son intervention, sans statuer sur sa demande, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la caisse de sécurité sociale qui est intervenue régulièrement dans l'instance pénale peut poursuivre son action personnelle en l'absence de la victime, ou en cas de désistement de celle-ci ;
6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond Z... a été poursuivi pour blessures involontaires sur la personne d'Hélène X... ; que d cette dernière s'est constituée partie civile et que la CPAM des Hauts-de-Seine est intervenue à l'instance ; que le tribunal a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; que saisie par les seuls appels de la partie civile et de la Caisse, la cour d'appel, après avoir relevé que la première entendait se désister de son appel, énonce qu'en raison de ce désistement, il ne peut qu'être donné acte contradictoirement à la Caisse de son intervention ;
7Mais attendu qu'en s'abstenant de statuer sur les demandes de remboursement présentées par l'organisme social alors qu'elle était saisie de l'appel de ce dernier, et alors qu'il appartenait aux juges du second degré de rechercher si les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires étaient réunis à l'encontre du prévenu et dans l'affirmative d'évaluer dans les rapports de la caisse avec ce dernier, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime pour y imputer les sommes à rembourser à la caisse, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
8D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
9Par ces motifs :
10CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 20 mars 1989, sauf en celles de ses dispositions donnant acte à la partie civile de son désistement, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
11RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
12ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents :
14M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron d conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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