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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 89-83.912

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 89-83.912, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.912
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-83.912, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Identité de faits matériels ; Nature de l'infraction ; Attentat à la pudeur avec violence qualifié de viol ; Régularité ; Enonciation de l'arrêt ne liant pas les juridictions pouvant être saisies ; Droits de la défense ; Atteinte (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

REGLANT de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Basse-Terre du 12 janvier 1988 et la tenant pour non avenue,

RENVOIE les pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre laquelle, après tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.912

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538586.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Identité de faits matériels - Nature de l'infraction - Attentat à la pudeur avec violence qualifié de viol - Régularité - Enonciation de l'arrêt ne liant pas les juridictions pouvant être saisies - Droits de la défense - Atteinte (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Franklin

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 13 juin 1989 qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, s'est déclarée incompétente ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8Attendu que dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseiller qui a présidé l'audience avait été désigné à cette fin par ordonnance du premier président de la cour d'appel il est satisfait tant aux prescriptions de l'article 510 du Code de procédure pénale que de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;

9Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que 332 du Code pénal ;

11Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 428, 464, 469 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que 6- 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu qu'en se déclarant incompétente parce qu'elle considérait que les faits qui lui étaient déférés sous la qualification d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, caractérisés par des actes de pénétrations sexuelles, constituaient le crime de viol prévu et réprimé par l'article 332 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision et ne s'est pas prononcée sur la culpabilité du prévenu mais seulement sur la nature de l'infraction telle qu'elle ressortait des débats, à supposer les faits établis ; Qu'en cet état les moyens ne sauraient être accueillis dès lors que le prévenu conserve la possibilité de faire valoir tous ses arguments de défense devant les juridictions d'instruction ou de jugement qui pourraient être saisies de l'affaire, lesquelles ne sont pas liées par les énonciations de l'arrêt attaqué ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi

16Condamne le demandeur aux dépens ;

17Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà, d'autre part, à l'ordonnance du juge d'instruction de Basse-Terre du 12 janvier 1988 ayant saisi la juridiction correctionnelle et que de ces décisions, toutes deux définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

18Qu'il y a lieu dès lors de régler de juges d'office par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ;

19Par ces motifs,

20REGLANT de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Basse-Terre du 12 janvier 1988 et la tenant pour non avenue,

21RENVOIE les pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre laquelle, après tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents :

24M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.912
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-83.912, inédit

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