Cass. crim., 4 janvier 2011, n° 10-84.078
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 janvier 2011, 10-84.078, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 janvier 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-84.078
Textes cités
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-33
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 385
- Code pénal, article 222-28
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2010, qui, pour harcèlement et agression sexuels, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 222-27 et 222-33 du code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité tirées de l'audition de M. X... en qualité de simple témoin ; "aux motifs que M. X... se prévaut, devant la cour, de l'absence de respect des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, en ce qu'il a toujours été entendu comme témoin, y compris dans les confrontations ; qu'en outre, le dossier est uniquement à charge, et personne n'a cherché à savoir si les faits étaient matériellement possibles, personne n'a vérifié la réalité des communications téléphoniques dont se plaint Mme Y..., de sorte que l'équilibre n'existe plus ; qu'une telle enquête, qui ne garantit pas le droit à un procès équitable, en ce qu'elle n'a pas respecté les droits de la défense, doit être annulée ; que sur les dispositions de l'article 63, que le placement en garde à vue s'impose, dès que la personne entendue est tenue, sous la contrainte, à la disposition des services de police, et se trouve, ainsi, privée de la liberté d'aller et de venir ; que, par contre, aucune disposition légale n'impose à l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue une personne entendue sur les faits qui lui sont imputés, dès lors qu'elle a accepté d'être immédiatement auditionnée, et qu'aucune contrainte n'a été exercée durant le temps strictement nécessaire à son audition, où elle est demeurée à la disposition des enquêteurs ; qu'également aucune disposition n'impose qu'une personne contre laquelle il existe des indices permettant de penser qu'elle a commis une infraction, soit placée en garde à vue ; que l'enquête n'encourt donc, de ce chef, aucune nullité étant observé que la preuve d'un grief n'est pas rapportée ; que, pour le surplus, qu'il appartenait à M. X... de solliciter des mesures complémentaires, ce qu'il n'a pas fait, alors qu'un tel droit lui était ouvert ; que, de la même façon, il lui était loisible de solliciter des mesures complémentaires devant les juridictions de jugement, ou d'y faire citer les témoins dont il aurait estimé qu'ils étaient susceptibles d'apporter la contradiction aux constatations des enquêteurs ; qu'il s'en est abstenu ; qu'il convient de souligner, que, alors qu'il s'interroge sur la vérification de la réalité des communications téléphoniques alléguées par la victime, il les a lui-même reconnues, contestant uniquement leur contenu, impossible à vérifier, et les justifiant par des motifs professionnels ; que, en ce qui concerne l'épisode de la salle de bains, il n'a pas estimé devoir verser au dossier, ne serait-ce qu'un plan des lieux, afin de démontrer l'éventuel mensonge de la victime ; qu'en conséquence, M. X... ne peut se prévaloir de l'absence d'un procès équitable, sur la base d'une enquête, selon lui, exclusivement à charge, alors qu'il n'a pas utilisé les droits qui lui sont ouverts par la loi pour étayer ses propres dires et sa position ; qu'il s'ensuit que, sur ce point également, la procédure est régulière ; "alors que le fait d'avoir entendu M. X... en qualité de simple témoin afin d'éluder les droits du suspect dont il devait bénéficier en raison de sa mise en cause est nécessairement contraire au droit à un procès équitable ; que la possibilité utilisée ou non par l'intéressé de faire citer des témoins à l'audience de jugement ne saurait combler une telle violation ; que la cour d'appel qui a refusé au suspect le droit de bénéficier des garanties attachées à toute accusation en matière pénale a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de son audition au cours de l'enquête ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de cassation est irrecevable en application l'article 385 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 222-27 et 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé la condamnation du prévenu des chefs de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle ; "aux motifs que M. X... a été condamné par le tribunal pour avoir, à Romorantin, de novembre 2003 au 2 septembre 2004, harcelé Mme Y... dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, d'une part en exerçant des pressions pour qu'elle accepte des rencontres ou dîners à l'extérieur de l'hôpital, ou qu'elle lui communique ses coordonnées téléphoniques personnelles, d'autre part en lui tenant des propos déplacés, en l'appelant ma petite puce, en la menaçant de lui donner la fessée, en assortissant ses paroles de claques sur les fesses, et en lui ordonnant de s'agenouiller devant lui, et, enfin, d'une troisième part, en recherchant les contacts directs avec son corps, profitant de son désarroi pour mieux la prendre dans ses bras, en provoquant toutes les occasions pour se retrouver seul avec elle, soulever sont pull pour voir sa poitrine, ou encore lui mouiller les cheveux au-dessus de la baignoire ; qu'il est également poursuivi pour avoir, à Romorantin, le 2 septembre 2004, commis une agression sexuelle sur la personne de Mme Y..., en lui imposant des attouchements sur sa cuisse, son ventre, sa poitrine, ses fesses, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; que, aux termes de l'article 222-33 du code pénal, le harcèlement sexuel est le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'il peut être caractérisé par des attouchements répétés, imposés par un supérieur hiérarchique, ou des paroles déplacées, à connotation sexuelle ; que la jurisprudence a défini les différentes agressions sexuelles prévues par l'article 222-27 du code pénal comme, notamment, le fait de commettre un acte impudique sur une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale-exercée à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre le but recherché par l'auteur de l'action ; que, sur le harcèlement, que les actes dénoncés par Mme Y..., tels que repris dans l'exposé des motifs ci-dessus développé, ne peuvent qu'être considérés comme ayant été commis dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, la simple dénégation de M. X..., quant à son objectif, et à son absence de sentiment ou d'attirance envers la victime étant insuffisante à leur enlever cette qualification ; qu'en effet, les questions personnelles sur la vie privée de Mme Y..., sur le lieu de son domicile, sur ses tenues vestimentaires, en l'espèce le port de pantalons au lieu de jupes, l'usage du tutoiement, l'insistance pour obtenir son numéro de son téléphone portable, ou pour la faire passer dans son bureau, alors qu'aucune raison professionnelle ne l'y appelait, l'utilisation de sujets sensibles tels que la qualité du travail ou le deuil, pour la faire pleurer, puis en lui prenant les mains, lui caressant la joue et la serrant dans ses bras, apparaissent comme des actes préparatoires à une relation intime ; que, le fait de soulever un vêtement pour toucher la poitrine, ou pour la voir, constitue un palier supplémentaire, dénué d'ambiguïté, dans cette démarche ; que, par ailleurs, le fait d'imposer à une jeune femme de se mettre à genoux, dès son entrée dans son bureau, de l'emmener de force dans la salle de bains afin de lui mouiller les cheveux en l'obligeant à se pencher au-dessus de la baignoire, de lui attraper la jambe pour lui prendre sa chaussure, et s'amuser avec cet objet vestimentaire, afin qu'elle le reprenne, dans un jeu malsain (comme, d'ailleurs, il avait fait avec les barrettes de cheveux de Mme Z...), puis de lui asséner une claque dans les fesses, alors qu'elle lui tournait le dos pour partir après avoir repris sa chaussure, de la menacer à plusieurs reprises de lui donner la fessée, et de l'appeler « ma petite puce », constituent un ensemble de comportements particulièrement inconvenants, à caractère sexuel, et dénués d'ambiguïté qu'en particulier il convient de les rapprocher du témoignage de Mme A..., infirmière n'ayant jamais subi de harcèlement sexuel de la part de M. X..., mais l'ayant en entendu dire : « lorsqu'une femme se fait violer, c'est sa psychopathologie qui veut ça, et de toute façon elle en tiré une part de plaisir » ; que M. X... conteste la réalité de ces faits, soutenant qu'il n'en existe aucune preuve ; qu'il convient de rappeler que, par définition, cette sorte de comportement a lieu hors la vue d'éventuels témoins, de sorte que le fait que certaines personnes aient pu ne rien remarquer, est sans intérêt dans le débat, étant souligné que l'enquête a fait apparaître que seul, un petit nombre de femmes travaillant à l'hôpital, avait été victime des agissements de M. X... ; qu'après des dénégations, et des contestations manifestement contraires aux faits établis, comme en particulier son passage dans les locaux de l'hôpital de Romorantin le 2 septembre 2004, ou la scène s'étant déroulée en présence du cadre de santé, et compte tenu des auditions de témoins ayant assisté à un certain nombre d'agissements, ou en ayant subi, M. X... a reconnu avoir invité Mme Y... à déjeuner, avoir employé à son égard les termes « ma petite puce », « je vais te donner une fessée », « à genoux », déclarant qu'il s'agissait d'une attitude générale de sa part à l'égard des autres personnes, et également professionnelle, consistant à utiliser le paradoxe pour ouvrir le dialogue avec le personnel ; qu'il en est de même, selon lui, de sa demande concernant son numéro de portable personnel, et ces questions relatives au port du pantalon plutôt que de la jupe, ainsi qu'il le soutient dans ses écritures ; qu'il a également fini par admettre la réalité des différents appels au CMP de Lamotte Beuvron, à destination de la partie civile, selon lui pour des motifs professionnels ; qu'il s'est également souvenu d'avoir retiré un stylo des doigts de Mme Y..., car elle écrivait des choses personnelles, de lui avoir mis les mains sur les épaules, et touché les cheveux, agissements qui contredisent ses déclarations à l'audience selon lesquelles il aurait toujours maintenu la distance hiérarchique entre lui et ses subordonnés ; que, cependant, en ce qui concerne le portable, qu'il convient de souligner que Mme Y... n'effectuait aucune astreinte, de sorte que le pédopsychiatre, fût-il de service, n'avait pas besoin de son numéro ; que devant les services de police, face à la pertinence de cette observation, M. X... a alors modifié sa réponse pour prétendre qu'il souhaitait pouvoir la joindre au dispensaire, lequel dispose d'un téléphone fixe, constatation à laquelle il a opposé le fait que dans le secrétariat, il n'y a jamais personne ; qu'il en résulte qu'il s'est révélé incapable d'expliquer pourquoi il tenait tant à obtenir le numéro de portable personnel de Mme Y..., en particulier sur la fin de son séjour à l'hôpital de Romorantin ; qu'il a d'ailleurs parfaitement pu l'appeler par le biais du téléphone fixe, ainsi qu'il a fini par l'admettre, au prétexte de s'inquiéter du déroulement de ses séances, Mme Y... ayant déclaré qu'il avait, dans un premier temps, tenté de cacher sa voix, avant de partir dans une longue discussion dont le but était qu'elle repasse à l'hôpital afin de rencontrer, dans un cadre manifestement personnel puisque la chose était demandée en ces termes : « juste comme ça pour te voir, on est des êtres humains, on va pas vivre que pour le travail, ... je sais que tu passeras » qu'il convient d'observer que le prévenu rencontrait très souvent la jeune femme dans les locaux de l'hôpital de Romorantin, et n'avait donc nul besoin de se préoccuper de lui téléphoner lorsqu'elle se trouvait dans un service extérieur, au risque de la déranger dans son travail, pour obtenir une information qu'il aurait pu recevoir lors de son retour ; que le prétendu usage du paradoxe apparaît totalement dénué de crédibilité ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement prétendu que placer un subordonné en état de soumission totale, au surplus par des attitudes à connotation sexuelle, puisse favoriser le dialogue ; qu'en outre, il n'aurait été utilisé qu'envers certaines femmes, puisque seules trois personnes se sont plaintes d'un tel comportement, ce qui démontre qu'il ne s'agit pas d'une attitude générale envers l'ensemble du personnel ; que, de toute façon, un tel comportement, à supposer qu'il constitue un mode de direction, serait indigne d'un chef de service ; qu'il convient, d'ailleurs, de souligner, que tous les témoins relatant ce type d'agissements, en ont été choqués, au point que M. B... déclare avoir fait observer à M. X... que son attitude n'était pas professionnelle, ne provoquant, en réponse, qu'un simple sourire ; qu'également, le témoignage de Mme Z... reprend exactement, pour rapporter le comportement de M. X... à son égard, les termes utilisés par ce dernier lorsqu'il s'adressait à Mme Y... à savoir « ma petite puce », « je vais te donner une fessée, c'est ce que tu veux », « tu aimes bien que je t'embête » ; que, curieusement, malgré la reconnaissance des actes qui lui étaient reprochés par Mme Y..., comme au demeurant par d'autres témoins, M. X... a soutenu à l'audience devant la cour que, faute de contexte, ces actes n'existaient pas ; que cette explication, qui ne sort que de l'imagination du prévenu, mérite d'autant moins d'être retenue que, en réalité il existait un contexte particulier, imputable à M. X... ; qu'en effet, M. X... était le pédopsychiatre, chef de service, et effectuait les entretiens d'embauche, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience devant la cour, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs M. B... ; qu'il choisissait donc les personnes appelées à travailler sous ses ordres ; qu'en ce qui concerne Mme Y..., qu'il avait pourtant lui-même recrutée, il a immédiatement développé une attitude de dénigrement de son travail, au point que le cadre de santé s'est interrogé sur les raisons de son embauche ; que, alors que la jeune fille, dont c'était le premier poste, ce qu'il n'ignorait pas, ne demandait qu'à apprendre et à s'améliorer, il l'a fragilisée par des reproches immérités, la mettant ainsi à sa merci, ce qui l'a conduite à s'interroger sur ses propres capacités ; que ce n'est que dans un deuxième temps que le harcèlement sexuel a commencé, en particulier, par des attitudes de déstabilisation jusqu'à la faire pleurer afin, ensuite, de mieux la consoler, par des gestes tendres, lui prenant la main, lui caressant la joue, et la serrant dans ses bras, ainsi que par des jeux malsains, et ce, uniquement lorsqu'ils étaient seuls dans son bureau ; que Mme Y... s'était, d'ailleurs, confiée à la psychologue du service, Mme C..., en lui faisant part du comportement harcelant de M. X..., et du fait qu'elle redoutait les entretiens professionnels que celui-ci lui imposait dans son bureau, sachant qu'il risquerait de la toucher ; qu'elle a demandé des antidépresseurs, et envisageait de rompre son contrat de travail ; que ce témoin a confirmé connaître l'attitude familière et collante de M. X... vis-à-vis du personnel féminin ; qu'elle s'était aussi ouverte de ces difficultés à son cadre, M. B... ; que Mme Y... a reconnu n'avoir pas le même caractère que certaines autres femmes qui avaient, sans doute, su mieux résister ; qu'elle était extrêmement jeune à l'époque ; que M. X..., dont le métier est l'introspection de la personnalité humaine, a parfaitement su par quel angle d'attaque il fallait la prendre, pour arriver à ses fins ; qu'en particulier il convient d'observer que Mme Y... a fait état d'un comportement alternatif de critiques et d'attitudes consolatrices, mais également du fait que M. X... savait très bien s'arrêter à la limite à ne pas dépasser ; que cette maîtrise de soi, au demeurant soulignée par l'expert psychiatre ayant examiné M. X..., de la part de l'agresseur, alors qu'elle même était tétanisée, et ne pouvait donc crier ou faire appel à quelqu'un, entretenait la fragilisation, et l'attitude de soumission dans laquelle M. X... était en train de la placer, par des attitudes que Mme A..., qui les connaissait, a qualifiées de « perverses », ce que confirme l'audition de Mme Z..., qui a subi un comportement similaire ; que, enfin, l'expertise psychiatrique de Mme Y... exclut toute mythomanie ou affabulation ; que, par contre, le docteur D..., expert psychiatre, constate que dans la mesure où M. X... conteste l'infraction qui lui est reprochée, et qu'il est en outre lui-même médecin psychiatre, il a été difficile, voire impossible, d'approfondir sa personnalité ; que M. X... a invoqué, devant lui, des dires déconnectés de leur contexte, et a fini par admettre un comportement ambigu, maladroit, et, au maximum, non professionnel, sans toutefois formuler d'autocritique plus spontanée et plus conforme à ce qu'il est susceptible d'avoir appris dans son métier de psychiatres et dans une analyse qu'il prétend avoir suivie pendant deux ans ; que l'expert s'est étonné de l'absence d'autocritique de M. X..., alors qu'il en est pour les médecins, comme, entre autre pour les enseignants, à savoir qu'ils se doivent à une stricte neutralité des comportements et de propos, dans les échanges avec les patients, les collaborateurs ou les membres du sexe féminin du personnel soignant ; que, selon l'expert, dans l'hypothèse d'une culpabilité, l'infraction reprochée relèverait d'une problématique affective, voire sexuelle, parfaitement bien contrôlée en situation d'expertise et ne pouvant en aucun cas interférer avec la conscience des interdits transgressés ; que le problème de la curabilité et de la réadaptation ne se pose pas ; qu'ainsi, que les actes dénoncés par Mme Y... sont établis, à la fois par les aveux de M. X..., et par les témoignages précis et concordants ; que l'objectif sexuel est établi par le fait qu'ils ne concernent que des femmes ; que le dossier fait apparaître que M. X... recherchait des proies faciles, fragilisées par des événements personnels ou autres, dont il accentuait cet état par des comportements pervers et de culpabilisation, à la fois dans le cadre de leur propre problématique (deuil, soucis familiaux, inexpérience professionnelle...), et également dans le cadre de leurs relations duelles, organisées de façon ambiguë, en leur laissant porter la responsabilité de son propre comportement par des phrases telles que « tu aimes que je t'embête... », alors, au surplus qu'il a pu exprimer publiquement sa conviction que lorsque les femmes sont violées, c'est parce qu'elles l'ont souhaité ; que, sur les faits d'agression sexuelle, que les faits dénoncés comme s'étant déroulés le 2 septembre 2004, constituent de façon évidente l'agression sexuelle prévue par l'article 222-28 du code pénal, en ce qu'ils concernent des attouchements commis par surprise, sans l'autorisation de la victime ; qu'ils sont constitués d'attouchements sur les cuisses, le ventre, la poitrine, et les fesses ; que, là encore, M. X... en conteste la réalité ; que, cependant, lors de sa première audition, il a déclaré faussement ne pas s'être rendu à l'hôpital de Romorantin le 2 septembre, ne reconnaissant cette visite qu'après le témoignage du cadre de service, qui l'avait rencontré ce jour-là, et s'était étonné de sa présence dans la mesure où il n'avait plus rien à y faire ; que ce mensonge délibéré, ne peut avoir pour cause que la volonté de cacher un événement grave ayant pu se dérouler ce jour-là dans son ancien service ; que, par ailleurs, il n'est pas vraisemblable de soutenir que cette agression aurait été inventée car la victime souhaitait quitter l'hôpital de Romorantin, alors qu'elle concerne un médecin déjà parti de cet hôpital ; que, pour ces actes, comme pour ceux constitutifs d'un harcèlement sexuel, Mme Y... n'avait aucune raison de mentir ; qu'elle les a immédiatement dénoncés à la psychologue du service ; qu'elle est, en outre, restée constante dans ses déclarations, expliquant notamment qu'elle était demeurée tétanisée ; qu'ils se situent, d'ailleurs, clairement dans la droite ligne du harcèlement antérieur, constituant un pallier supplémentaire, vers l'objectif entretenu depuis l'origine, à savoir l'obtention de relations intimes ; que c'est dans ces conditions, qu'après l'avoir affaiblie et fragilisée, il est passé à des actes de harcèlement à connotation sexuelle et de soumission, pour en arriver à l'agression sexuelle du 2 septembre 2004 ; que, si les faits sont établis, la circonstance aggravante ne l'est pas, puisque M. X... a quitté son service le 31 août 2004 ; que le droit pénal étant d'interprétation stricte, il y a lieu de constater que n'étant plus le supérieur hiérarchique de Mme Y... à la date des faits, il ne peut être retenu dans les liens de la prévention telle que formulée" ; "1) alors que la cour d'appel, qui a condamné le prévenu du chef de harcèlement sexuel sans avoir caractérisé le dol spécial consistant en la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, a privé sa décision de base légale ; "2) alors que l'arrêt attaqué, tout en substituant à l'élément de contrainte, voire de violence, de l'agression sexuelle celui tiré de la prétendue surprise de la victime, n'a pas motivé sa décision ; "3) alors qu'enfin, la cour d'appel qui a condamné le prévenu pour un même fait sur le fondement de deux qualifications distinctes d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel a clairement méconnu le principe non bis in idem" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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