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Cass. crim., 4 juin 1986, n° 86-90.181

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1986, 86-90.181, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 juin 1986
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
86-90.181
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 195 p. 503

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Emploi de numéros correspondant à ceux des jurés figurant sur les listes - Conditions

Sommaire officiel

L'article 266 du Code de procédure pénale n'interdit pas d'utiliser des numéros pour le tirage au sort du jury de session, dès lors que chacun des numéros déposés dans les urnes correspond au numéro figurant sur les listes annuelle et spéciale en regard du nom de chaque juré et que le collationnement des numéros sortis des urnes et des noms correspondants inscrits sur les listes est opéré séance tenante.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- Claude X...,

contre un arrêt de la Cour d'assises des Hauts-de-Seine en date du 18 septembre 1985 qui l'a condamné pour viol aggravé à 12 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 266, 288, 291, 295 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort de la liste des jurés de la Cour d'assises du département des Hauts-de-Seine pour la session du troisième trimestre 1985 qu'après avoir procédé à l'ouverture des urnes scellées, le président a mis dans l'urne les numéros de jurés excusés lors de la première session supplémentaire ;

" alors que seuls doivent être mis dans l'urne les noms des jurés ; qu'il est interdit d'y placer des numéros au lieu des noms ; que dès lors, le tirage au sort de la liste de session est entaché d'une nullité radicale ;

" et alors subsidiairement que le procès-verbal de tirage au sort de la liste de session n'a indiqué ni quels étaient les noms des jurés qui avaient été ainsi remis dans l'urne, ni quelle était l'urne dans laquelle ces remises avaient été faites, de sorte que, en l'absence des listes annuelle et spéciale, il est impossible de vérifier la régularité des opérations de tirage au sort ; que ces omissions et ces carences entachent dès lors et derechef d'une nullité radicale tant les opérations de tirage au sort de la liste de session que la procédure subséquente " ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal de tirage au sort de la liste du jury de session dressé le 25 juin 1985 qu'avant de procéder à cette opération, le président du Tribunal de grande instance du siège de la Cour d'assises a ouvert les deux urnes scellées, remis dans l'urne les numéros des jurés excusés lors d'une session supplémentaire du trimestre en cours, puis a extrait des urnes correspondantes pour les jurés titulaires trente-cinq numéros et pour les jurés suppléants dix numéros ;

Attendu qu'en cet état il n'a été commis aucune violation de la loi ; qu'en effet l'article 266 du Code de procédure pénale n'interdit pas cette manière de procéder dès lors que, comme en l'espèce, chacun des numéros déposés dans les urnes correspond au numéro figurant sur les listes annuelle et spéciale en regard du nom de chaque juré et que le collationnement des numéros sortis des urnes et des noms correspondants inscrits sur les listes a été opéré séance tenante, ce que constate le procès-verbal ;

Que pour le surplus, la référence expresse dans le procès-verbal à l'article 266 dudit Code implique que les opérations de tirage au sort du jury de session ont été effectuées en conformité avec les dispositions de ce texte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.