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Urbanisme : Cass. crim., 4 juin 1997, n° 96-83.769

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1997, 96-83.769, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.769
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1997, n° 96-83.769, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Remise en état des lieux ; Appréciation souveraine des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.769

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566949.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Remise en état des lieux - Appréciation souveraine des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me X..., Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Véronique, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 12 juin 1996 qui, pour construction sans permis et infractions aux prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° du protocole additionnel n°1 à ladite convention, L. 160, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la requérante du chef de construction sans permis à une amende de 5 000 francs, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a statué sur les intérêts civils ;

9"aux motifs que le jugement du 2 février 1995, non frappé d'appel est devenu définitif sur la déclaration de culpabilité; que le principe du prononcé d'une peine doit être approuvé, la prévenue n'ayant non seulement pu justifier de la remise en état des lieux, mais ayant en outre réalisé des travaux d'agrandissement comme il ressort d'un PV du 19 juin 1995; qu'en l'absence de récidive, une peine de prison ne pouvant être prononcée, il y a lieu de prononcer une amende de 5 000 francs et d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 300 francs par jour de retard; que la violation par la prévenue des dispositions du Code de l'urbanisme ont causé aux parties civiles un préjudice équitablement réparé par les premiers juges; qu'il sera alloué à Jean Z... une somme complémentaire de 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de la ville de Colmar à ce titre ;

10"alors que, d'une part, l'avis de l'autorité administrative désignée par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne peut ni faire l'objet d'une délégation, ni être donné par voie de conclusions signée par un avocat; qu'en l'absence d'avis ou d'audition du maire de Colmar sur l'opportunité d'une mesure de remise en état, la condamnation prononcée contre la requérante est dénuée de base légale ;

11"alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait légalement ordonner la remise en état au titre d'une peine prononcée dans le cadre de l'action publique" ;

12Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le maire de Colmar, par lettres adressées les 4 mai 1995 et 14 juin 1995 au procureur de la République, et qui ont été jointes à la procédure, a sollicité la remise en état des lieux ;

13Attendu, par ailleurs, qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

20Avocat général : M. Cotte ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.769
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1997, n° 96-83.769, inédit

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