Cour d'assises : Cass. crim., 4 juin 2003, n° 02-85.127
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2003, 02-85.127, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Lecture
- Questions n'altérant ni ne modifiant la substance de l'accusation
- Circonstances aggravantes
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 349
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.127
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 juin 2003, n° 02-85.127, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Questions n'altérant ni ne modifiant la substance de l'accusation ; Circonstances aggravantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
- Viol commis par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1121)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.127
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614173.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Questions n'altérant ni ne modifiant la substance de l'accusation - Circonstances aggravantes.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstances aggravantes - Pluralité de circonstances.
Textes cités
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Michel,
7contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 26 juin 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits ;
9Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen de cassation, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale, 222-24, 222-28 et 222-30 du Code pénal ;
11"en ce que le procès-verbal des débats énonce en page 9 que "le Président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi" ;
12*les questions n° 3 et 6, auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : "l'accusé X... Michel avait-il, à la date des faits spécifiés (aux) la question(s)" n° 1 et n° 4 "autorité sur Bruno Y..., comme étant le concubin de la mère de la victime, habitant ou partageant des moments de vie commune avec elle?" ;
13"alors 1 ) que Michel X... avait été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles, autres que le viol, avec la circonstance aggravante que lesdites infractions avaient été perpétrées "par une personne ayant autorité sur la victime, Michel X... étant à l'époque le concubin de la mère de la victime, ou, postérieurement à la séparation du couple, partageant des moments de vie commune avec elle à leurs domiciles respectifs que partageait l'enfant" ; que les questions n° 3 et 6, qui ne distinguent pas entre la période où l'accusé était le concubin de la mère de la victime et celle où il ne l'était plus, ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, de sorte que le président ne pouvait se dispenser de procéder à leur lecture ;
14"alors 2 ) que les questions ne doivent pas être complexes ; qu'est complexe la question qui interroge sur le point de savoir si, lors des faits, l'accusé avait autorité sur la victime pour, tout à la fois, être le concubin de sa mère, habiter ou partager des moments de vie commune avec elle ;
15"alors 3 ) que, et en toute hypothèse, le seul fait que l'accusé partage des moments de vie commune avec la mère de la victime ne caractérise pas à soi seul la circonstance aggravante d'autorité sur cette dernière, en l'absence de tout élément de nature à établir que ladite victime se trouvait, lors de ces moments de vie commune, avec sa mère" ;
16Attendu que Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir commis des viols et des agressions sexuelles autres que des viols par une personne ayant autorité sur la victime comme étant, à l'époque, le concubin de la mère de celle-ci ou, postérieurement à la séparation du couple, partageant des moments de vie commune avec elle à leurs domiciles respectifs où séjournait également l'enfant ;
17Que, sur cette accusation, ont été posées les deux questions, résolues par l'affirmative, dont les termes sont reproduits au moyen ;
18Attendu que ces questions, qui ne sont pas entachées de complexité prohibée et précisent les circonstances de fait d'où résulte l'autorité sur la victime, n'altèrent ni ne modifient la substance de l'accusation résultant de l'arrêt de renvoi, de sorte que le président n'était pas tenu d'en donner lecture ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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