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(Sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 4 mars 1998, n° 97-80.092

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1998, 97-80.092, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.092
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 1998, n° 97-80.092, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Complexité ; Tentative ; Question posée dans les termes de la loi (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.092

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580301.

Titrage officiel

(Sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Tentative - Question posée dans les termes de la loi (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- FREMONT André, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 30 septembre 1996, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à 5 ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et à 5 ans d'interdiction de séjour ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas que la liste des jurés de session a été signifiée à l'accusé ;

9"alors que la signification de la liste des jurés est une formalité substantielle;

10que cette formalité est réputée omise lorsque son accomplissement n'est pas régulièrement constaté;

11qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne fait aucune mention de la signification de la liste des jurés de session;

12qu'ainsi, la procédure est irrégulière" ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 255, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que le procès-verbal des débats ne comporte aucune indication sur l'âge des jurés ;

15"alors que seuls peuvent remplir les fonctions de jurés les citoyens âgés de plus de vingt-trois ans;

16d'où il suit qu'en l'absence de toute indication sur l'âge des jurés, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la liste des jurés" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyens de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 221-3 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ;

20"en ce que la question n° 1 était ainsi libellée : "André X... est-il coupable d'avoir (...) tenté de donner volontairement la mort à Mahmoud Y..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?" ;

21"alors qu'est prohibée, comme étant complexe, toute question qui comprend plusieurs faits pouvant donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes;

22qu'en l'espèce, la question litigieuse, qui porte à la fois sur l'existence du commencement d'exécution et sur l'absence de désistement volontaire, est entachée de complexité, les deux faits visés par cette question étant susceptibles d'être appréciés différemment et d'entraîner ainsi des conséquences juridiques différentes;

23que, par voie de conséquence, la déclaration de culpabilité est nulle" ;

24Attendu que la question, qui a été posée à la Cour et au jury dans les termes reproduits au moyen, n'est pas complexe ;

25Qu'en effet, il n'y a complexité prohibée qu'autant que la même question contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes;

26que tel n'est pas le cas en l'espèce, la tentative étant considérée comme le crime lui-même, selon l'article 121-4 du Code pénal, lorsqu'elle réunit deux conditions, la première, impérative et absolue, d'avoir été manifestée par un commencement d'exécution, la seconde, alternative, de n'avoir été suspendue ou de n'avoir manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;

27D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

28Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

32Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

33Greffier de chambre : Mme Daudé ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.092
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 1998, n° 97-80.092, inédit

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