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Cass. crim., 4 mars 2014, n° 12-87.672

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mars 2014, 12-87.672, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-87.672
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00421
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 2014, n° 12-87.672, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-87.672

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00421

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028702514.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Robert X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre la société BD et contre M. Y... du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 418, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X... ; "aux motifs que lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile ; qu'en l'espèce, la cour ne peut certes prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l'action publique, force de chose jugée, dès lors qu'il n'a pas été formé appel des dispositions pénales du jugement, mais elle est tenue d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier sa compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts envers la partie civile ; que la cour note tout d'abord qu'elle n'a pas à se prononcer sur les dispositions du jugement du 23 février 2012 qui ont rejeté les exceptions de nullité et exceptions de procédure soulevées par M. Y... et la SCI BD en première instance, dès lors que la cour n'est saisie que d'un appel sur les seules dispositions civiles du jugement et que ces exceptions étaient relatives aux conditions dans lesquelles la partie civile avait mis en oeuvre l'action publique devant le tribunal correctionnel d'Arras en application des dispositions de l'article 392 et suivants du code de procédure pénale ; qu'aux termes des articles 2 et 418 du code de procédure pénale, M. X... ne peut voir accueillie sa constitution de partie civile que s'il justifie qu'il a souffert personnellement d'un préjudice directement causé par une infraction ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué par M. X... est le fait d'avoir fait l'objet de multiples poursuites de la part de la SCI BD et de M. Y..., l'ensemble de ses comptes bancaires ayant été saisis, des hypothèques ayant été prises sur l'ensemble de ses biens immobiliers, alors que si la SCI BD n'avait pas été bénéficiaire de la cession de la créance que détenait la banque sur la société Vendôme dont il est associé, aucun acte de poursuite n'aurait pu être engagé à son encontre par cette SCI BD ; qu'il chiffre son préjudice à la somme de 1 700 000 euros, montant qui correspond au montant des sommes au paiement desquelles il a été condamné par les juridictions civiles à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 5 février 2004 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 septembre 2010 ; que cependant M. X... est mal fondé à qualifier de préjudice ces poursuites et ses condamnations, alors qu'elles ne sont que la conséquence dommageable de sa qualité d'associé d'une société civile de construction vente placée en liquidation judiciaire et défaillante dans le remboursement des prêts qu'elle avait contractés auprès de la banque et ce en application des dispositions de l'article 1857 du code civil ; que dans la mesure où la cour vient de juger que M. X... ne justifie pas d'un préjudice, il est inutile de rechercher si les conditions dans lesquelles la SCI BD s'est trouvée propriétaire de la créance peuvent ou non revêtir une qualification pénale ; que M. X... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 23 février 2012 étant confirmé sur ce point, par substitution de motifs ; "alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le recel de corruption est constitué par le fait de bénéficier par tout moyen du produit d'une corruption ; que subit un préjudice direct et personnel résultant de faits de recel de corruption, la personne poursuivie en exécution forcée comme débiteur d'une créance qui est l'objet d'une corruption ; que la partie civile démontrait que les conditions dans lesquelles la SCI BD s'était retrouvée propriétaire de la créance caractérisaient l'infraction de corruption, la cession de créance résultant de la conclusion d'un pacte de corruption pour lequel M. Y... a été définitivement condamné et que les saisies des comptes pratiquées par M. Y... sont la conséquence directe du pacte de corruption lui ayant permis d'acquérir cette créance sans droits ; que la poursuite frauduleuse d'actions de saisies de comptes appartenant à M. X... porte nécessairement préjudice à ce dernier, détenteur desdits comptes, dépossédé des fonds qu'il détient et qu'il devra ultérieurement reverser au véritable créancier ; qu'en estimant cependant que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice tandis qu'elle a relevé que la cession de créance résultait d'un pacte de corruption pour lequel M. Y... avait été définitivement condamné et que les conditions d'acquisition de la créance étaient douteuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve d'un préjudice directement causé par l'infraction reprochée n'était pas rapportée, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-87.672
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00421
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 2014, n° 12-87.672, inédit

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