Cass. crim., 4 mars 2014, n° 12-87.672
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mars 2014, 12-87.672, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code civil, article 1857
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 418
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-87.672
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR00421 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mars 2014, n° 12-87.672, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code civil, article 1857
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 392
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-87.672
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00421
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028702514.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code civil, article 1857
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 392 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Robert X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre la société BD et contre M. Y... du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 418, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X... ; "aux motifs que lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile ; qu'en l'espèce, la cour ne peut certes prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l'action publique, force de chose jugée, dès lors qu'il n'a pas été formé appel des dispositions pénales du jugement, mais elle est tenue d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier sa compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts envers la partie civile ; que la cour note tout d'abord qu'elle n'a pas à se prononcer sur les dispositions du jugement du 23 février 2012 qui ont rejeté les exceptions de nullité et exceptions de procédure soulevées par M. Y... et la SCI BD en première instance, dès lors que la cour n'est saisie que d'un appel sur les seules dispositions civiles du jugement et que ces exceptions étaient relatives aux conditions dans lesquelles la partie civile avait mis en oeuvre l'action publique devant le tribunal correctionnel d'Arras en application des dispositions de l'article 392 et suivants du code de procédure pénale ; qu'aux termes des articles 2 et 418 du code de procédure pénale, M. X... ne peut voir accueillie sa constitution de partie civile que s'il justifie qu'il a souffert personnellement d'un préjudice directement causé par une infraction ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué par M. X... est le fait d'avoir fait l'objet de multiples poursuites de la part de la SCI BD et de M. Y..., l'ensemble de ses comptes bancaires ayant été saisis, des hypothèques ayant été prises sur l'ensemble de ses biens immobiliers, alors que si la SCI BD n'avait pas été bénéficiaire de la cession de la créance que détenait la banque sur la société Vendôme dont il est associé, aucun acte de poursuite n'aurait pu être engagé à son encontre par cette SCI BD ; qu'il chiffre son préjudice à la somme de 1 700 000 euros, montant qui correspond au montant des sommes au paiement desquelles il a été condamné par les juridictions civiles à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 5 février 2004 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 septembre 2010 ; que cependant M. X... est mal fondé à qualifier de préjudice ces poursuites et ses condamnations, alors qu'elles ne sont que la conséquence dommageable de sa qualité d'associé d'une société civile de construction vente placée en liquidation judiciaire et défaillante dans le remboursement des prêts qu'elle avait contractés auprès de la banque et ce en application des dispositions de l'article 1857 du code civil ; que dans la mesure où la cour vient de juger que M. X... ne justifie pas d'un préjudice, il est inutile de rechercher si les conditions dans lesquelles la SCI BD s'est trouvée propriétaire de la créance peuvent ou non revêtir une qualification pénale ; que M. X... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 23 février 2012 étant confirmé sur ce point, par substitution de motifs ; "alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le recel de corruption est constitué par le fait de bénéficier par tout moyen du produit d'une corruption ; que subit un préjudice direct et personnel résultant de faits de recel de corruption, la personne poursuivie en exécution forcée comme débiteur d'une créance qui est l'objet d'une corruption ; que la partie civile démontrait que les conditions dans lesquelles la SCI BD s'était retrouvée propriétaire de la créance caractérisaient l'infraction de corruption, la cession de créance résultant de la conclusion d'un pacte de corruption pour lequel M. Y... a été définitivement condamné et que les saisies des comptes pratiquées par M. Y... sont la conséquence directe du pacte de corruption lui ayant permis d'acquérir cette créance sans droits ; que la poursuite frauduleuse d'actions de saisies de comptes appartenant à M. X... porte nécessairement préjudice à ce dernier, détenteur desdits comptes, dépossédé des fonds qu'il détient et qu'il devra ultérieurement reverser au véritable créancier ; qu'en estimant cependant que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice tandis qu'elle a relevé que la cession de créance résultait d'un pacte de corruption pour lequel M. Y... avait été définitivement condamné et que les conditions d'acquisition de la créance étaient douteuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve d'un préjudice directement causé par l'infraction reprochée n'était pas rapportée, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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