Cour d'assises : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-82.962
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 99-82.962, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises
- Désignation
- Condition
- Délégation au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises
- Code de procédure pénale, article 243
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 250
- Code de procédure pénale, article 251
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.962
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-82.962, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises ; Désignation ; Condition ; Délégation au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 31 mars 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.962
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593398.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises - Désignation - Condition - Délégation au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 243 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 250 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 251 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jocelyne,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 31 mars 1999, qui, pour assassinat d'un mineur de quinze ans, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249, 250, 251, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale et L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
9"en ce que la cour d'assises du département de la Gironde siégeant à Bordeaux était composée de Mme Z..., juge au tribunal de grande instance de Libourne, et de Mme X..., en qualité d'assesseurs ;
10"1 ) alors que, si un magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises peut être désigné, conformément aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour exercer les fonctions d'assesseur, c'est à la condition qu'il ait préalablement fait l'objet d'une ordonnance du premier président le déléguant au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt attaqué que Mme Z..., juge au tribunal de grande instance de Libourne, ait fait l'objet d'une ordonnance la déléguant au tribunal de grande instance de Bordeaux avant sa désignation en qualité d'assesseur de la cour d'assises siégeant à Bordeaux ; qu'en conséquence, la cour d'assises se trouvait irrégulièrement composée ;
11"2 ) alors que l'ordonnance du 9 mars 1999 désignant Mme Z... et Mme X... en qualité d'assesseurs n'est pas signée ; que, faute de signature, elle ne peut être considérée comme authentique ; qu'en conséquence, la cour d'assises se trouvait irrégulièrement composée" ;
12Vu l'article 249 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, si un magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises peut être désigné, conformément aux dispositions de l'article susvisé, pour exercer des fonctions d'assesseur, c'est à la condition qu'il ait été délégué, par ordonnance du premier président, au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
14Attendu qu'un des assesseurs de la cour d'assises de la Gironde ayant jugé Jocelyne Y... était Mme Z..., juge au tribunal de grande instance de Libourne, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
15Mais attendu que ce magistrat n'avait pas été délégué par le premier président, selon les dispositions de l'article L. 221-1 précité, pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance de Bordeaux, lieu de la tenue des assises ;
16Que, dès lors, la cour d'assises était irrégulièrement composée et que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 31 mars 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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