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Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 10-80.625

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2010, 10-80.625, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-80.625
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2010, n° 10-80.625, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-80.625

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023164844.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- société Total raffinage marketing, venant aux droits de la société Compagnie des pétroles et générale de services, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 décembre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Pierre X... du chef d'abus de confiance ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. X...des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance ;

8" aux motifs que l'information a établi que, lors de leur clôture, le 19 mars 1999, les trois comptes bancaires destinés à recevoir les paiements de carburants en chèques et espèces présentaient un solde créditeur cumulé de 138 192, 39 francs ; que le prévenu reconnaît avoir versé cette somme sur un compte ouvert à cette date à la BICS, auquel la société CPGS n'avait pas accès et sur lequel elle n'a donc pu les prélever ; qu'il justifie, cependant, cette opération par sa volonté de prémunir GESCAR de prélèvements excessifs de la part de CPGS ; qu'il est établi, tant par les courriers précités émanant de cette dernière, datés des 26 décembre 1997, 22 juillet, 24 et 30 novembre 1998, que la correspondance, rédigée le 6 août 1999 par le cabinet MGF, expert-comptable de GESCAR, que sont survenues, à plusieurs reprises au cours des exercices 1997 et 1998-1999, des erreurs imputables à CPGS dans la réalisation de prélèvements opérés sur les comptes de GESCAR destinés à recevoir les recettes provenant des ventes de carburants ; que ces erreurs, dues notamment à un changement de logiciel comptable intervenu le 1er août 1998, révèlent néanmoins de la part de GPGS un manque évident de rigueur dans la gestion et le suivi des prélèvements de recettes ; qu'il est établi que cette carence a entraîné des conséquences préjudiciables sur la situation des comptes en cause ; qu'en effet, le cabinet MGF relève, d'une part, que certains d'entre eux ont ainsi pu se trouver ponctuellement débiteurs alors qu'en fin d'exercice, lors de l'établissement du bilan, les soldes comptables étaient en concordance avec les états fournis par GPGS ; que, d'autre part, à la date du 11 mars 1999, correspondant à celle à laquelle GESCAR a cessé son activité du fait que CPGS avait cessé de l'approvisionner en carburants, les soldes comptables, tels qu'ils ont été reconstitués étaient en concordance avec le montant des sommes dont CPGS était débitrice au titre des recettes provenant de la vente de carburants, une fois pris en compte les doubles prélèvements effectués par CPGS et ceux ne correspondant à aucune recette ; qu'il est également établi que les trois virements litigieux des 5, 13 et 15 mars 1999, pour un montant total de 318 194, 30 francs ont uniquement été effectués pour compenser des inégalités entre les comptes du fait de prélèvements indus imputables à CPGS ; qu'il s'ensuit que la matérialité des détournements allégués n'est donc pas établie et que l'infraction n'est donc constituée, à la charge du prévenu, dans aucun de ses éléments constitutifs ; qu'il convient, en conséquence, de le renvoyer des fins de la poursuite ;

9" 1°) alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile, présent lors de l'audience des débats, a été entendu ; que l'arrêt ne vise pas davantage les conclusions déposées par la partie civile auxquelles il n'a pas été répondu et qu'il a été ainsi porté atteinte aux intérêts de la partie civile ;

10" 2°) alors que dans ses conclusions demeurées sans réponse, la partie civile faisait notamment valoir qu'il résultait de l'expertise comptable ordonnée par le juge d'instruction que les « sommes relatives au mandat non reversées directement à CPGS sont les suivantes : total 1 563 035, 85 francs » ; qu'elle ajoutait que « M. X... a essentiellement consenti des aides dont il a fait supporter les impayés par la société CPGS à laquelle il a fait supporter les frais bancaires devant contractuellement être pris en charge par GESCAR » ; que M. X...a acquis des SICAV à hauteur de 276 200, 86 francs achetés grâce à des virements reçus des comptes de mandat via le compte GESCAR SIEGE » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles des conclusions de la partie civile, de nature à établir la matérialité de l'infraction, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés " ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. X...des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance ;

13" aux motifs que l'information a établi que, lors de leur clôture, le 19 mars 1999, les trois comptes bancaires destinés à recevoir les paiements de carburants en chèques et espèces présentaient un solde créditeur cumulé de 138 192, 39 francs ; que le prévenu reconnaît avoir versé cette somme sur un compte ouvert à cette date à la BICS, auquel la société CPGS n'avait pas accès et sur lequel elle n'a donc pu les prélever ; qu'il justifie, cependant, cette opération par sa volonté de prémunir GESCAR de prélèvements excessifs de la part de CPGS ; qu'il est établi, tant par les courriers précités émanant de cette dernière, datés des 26 décembre 1997, 22 juillet, 24 et 30 novembre 1998, que la correspondance, rédigée le 6 août 1999 par le cabinet MGF, expert-comptable de GESCAR, que sont survenues, à plusieurs reprises au cours des exercices 1997 et 1998-1999, des erreurs imputables à CPGS dans la réalisation de prélèvements opérés sur les comptes de GESCAR destinés à recevoir les recettes provenant des ventes de carburants ; que ces erreurs, dues notamment à un changement de logiciel comptable intervenu le 1er août 1998, révèlent néanmoins de la part de GPGS un manque évident de rigueur dans la gestion et le suivi des prélèvements de recettes ; qu'il est établi que cette carence a entraîné des conséquences préjudiciables sur la situation des comptes en cause ; qu'en effet, le cabinet MGF relève, d'une part, que certains d'entre eux ont ainsi pu se trouver ponctuellement débiteurs alors qu'en fin d'exercice, lors de l'établissement du bilan, les soldes comptables étaient en concordance avec les états fournis par GPGS ; que, d'autre part, à la date du 11 mars 1999, correspondant à celle à laquelle GESCAR a cessé son activité du fait que CPGS avait cessé de l'approvisionner en carburants, les soldes comptables, tels qu'ils ont été reconstitués étaient en concordance avec le montant des sommes dont CPGS était débitrice au titre des recettes provenant de la vente de carburants, une fois pris en compte les doubles prélèvements effectués par CPGS et ceux ne correspondant à aucune recette ; qu'il est également établi que les trois virements litigieux des 5, 13 et 15 mars 1999, pour un montant total de 318 194, 30 francs ont uniquement été effectués pour compenser des inégalités entre les comptes du fait de prélèvements indus imputables à CPGS ; qu'il s'ensuit que la matérialité des détournements allégués n'est donc pas établie et que l'infraction n'est donc constituée, à la charge du prévenu, dans aucun de ses éléments constitutifs ; qu'il convient, en conséquence, de le renvoyer des fins de la poursuite ;

14" 1°) alors que le détournement se trouve constitué du seul fait que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur les fonds remis à titre précaire ; que la cour d'appel ayant ainsi relevé que lors de la clôture le 19 mars 1999 des trois comptes bancaires destinés à recevoir les paiements de carburants en chèques et espèces, le prévenu avait fait transférer le solde créditeur d'un montant cumulé de 138 192, 39 francs sur un compte auquel la CPGS n'avait pas accès, n'a pas, dès lors, justifié sa décision écartant la prévention d'abus de confiance, la circonstance, relevée par l'arrêt, qu'à la date de cessation d'activité de la société GESCAR, soit le 11 mars 1999, la reconstitution des soldes comptables aurait démontré leur concordance avec le montant des recettes dues à CPGS étant inopérante à exclure l'existence d'un détournement résultant du fait que la partie civile s'était trouvée, huit jours plus tard, dans l'impossibilité d'appréhender les fonds du fait de leur retrait des comptes auxquels elle avait accès ;

15" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que lors de leur clôture, le 19 mars 1999, les trois comptes bancaires destinés à recevoir les paiements de carburant en chèques et espèces présentaient un solde cumulé de 138 192, 39 francs ; que le prévenu reconnaît avoir versé cette somme sur un compte ouvert à cette date à la BICS auquel la société CPGS n'avait pas accès et sur lequel elle n'a donc pu les prélever ; qu'il justifie, cependant, cette opération par sa volonté de prémunir GESCAR de prélèvements excessifs de la part de CPGS ; et énoncer, d'autre part, que la matérialité des détournements allégués n'est pas établie ;

16" 3°) alors que la cour d'appel qui se fonde sur l'existence de prélèvements indus effectués par erreur par CGPS, sans pour autant en préciser les montants et les dates pour écarter l'existence de tout détournement frauduleux au sujet, notamment, du virement d'un montant de 285 424, 50 francs, effectué le 1er juillet 1998 par débit d'un des compte bancaire destiné à recevoir les paiements de carburants par cartes bancaires au profit du compte général de la société GESCAR, n'a pas en l'état de cette absence de motifs justifié sa décision de relaxe, le virement susvisé pour être licite supposant qu'à la date du 1er juillet 1998 CPGS soit redevable d'un trop perçu ;

17" 4°) alors que la cour d'appel qui, tout en constatant que les 5, 13 et 15 mars 1999, la société GESCAR a procédé à trois virements à partir des comptes affectés aux recettes provenant de la vente des carburants par cartes bancaires, au profit de son compte bancaire général pour un montant total de 318 194, 30 francs, déclare néanmoins non établie la matérialité d'un détournement de ce chef, en retenant, sans autre précision, une volonté de compenser des inégalités entre les comptes résultant de prélèvements indus effectués par CPGS, n'a pas en l'état de ces motifs abstraits et insuffisants, davantage justifié sa décision de relaxe ;

18" 5°) alors qu'en déclarant non établie la prévention d'abus de confiance, tout en constatant que le prévenu avait amputé pour la période 1998 1999, le montant des recettes provenant de la vente des carburants, d'une somme de 821 224, 15 francs correspondant à des frais et commissions bancaires sur les encaissements par cartes bancaires, et ce en violation des clauses contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, le détournement incriminé par l'article 314-1 du code pénal se trouvant constitué dès lors que des fonds détenus en vu d'un usage déterminé ont été utilisés à d'autres fins " ;

19Les moyens étant réunis ;

20Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

21Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir, étant gérant de la société Gescar, exploitant trois fonds de commerce de station-service, détourné, au préjudice de la société Compagnie des pétroles et générale de services (CPGS), aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing, des recettes de ventes de carburants, en imputant sur ces recettes des frais bancaires qui devaient être supportés par la société Gescar, et en opérant transfert, sur un compte ouvert par celle-ci, de sommes versées sur les comptes destinés à les recevoir ;

23Attendu que, pour infirmer le jugement l'ayant déclaré coupable de ce délit, le renvoyer des fins de la prévention, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que, s'il n'est pas contesté que le solde créditeur de trois comptes affectés aux paiements en chèques et espèces a été transféré sur un compte auquel la société CPGS n'avait pas accès, ces agissements étaient justifiés par la volonté du prévenu d'empêcher des prélèvements excessifs de la part de la société CPGS, laquelle, à plusieurs reprises au cours des exercices précédents, avait commis des erreurs dans la gestion de ces comptes ; que les juges ajoutent que trois virements des 5, 13 et 15 mars 1999, ont été effectués pour un montant total de 318 194, 30 francs à partir des comptes recevant les paiements par cartes bancaires, pour compenser des inégalités entre les comptes du fait de prélèvements indus par la société CPGS ; qu'ils en déduisent que la matérialité des détournements n'est pas établie ;

24Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le prévenu a utilisé les sommes perçues pour le compte de sa mandante à des fins étrangères à celles convenues, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;

25D'où il suit que la cassation est encourue ;

26Par ces motifs :

27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

32Greffier de chambre : Mme Randouin ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
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Date
Pourvoi
10-80.625
Solution
Cassation

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Cass. crim., 4 nov. 2010, n° 10-80.625, inédit

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