Cass. crim., 4 octobre 2006, n° 05-87.444
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2006, 05-87.444, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-87.444
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 oct. 2006, n° 05-87.444, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-87.444
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639903.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 227-25 · sur ce site
- Code pénal, article 227-26 · sur ce site
- Code pénal, article 227-29 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Daniel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle en date du 14 novembre 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et, en répression, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 années ;
10"aux motifs que Laurence Langlet, aujourd'hui majeure, mère d'une enfant, vivant en couple, n'a pas hésité devant la Cour dans le maintien de ses accusations vis-à-vis de Daniel X... - l'allégation qu'elle serait l'instrument de la vengeance d'une mère délaissée dont elle serait toujours sous l'empire n'a pas été démontré par Daniel X... qui alors qu'il n'avait dans le cadre de la présomption d'innocence dont il bénéficie qu'à attendre la démonstration des accusations formées contre lui et sans avoir lui-même à former une quelconque démonstration, a cru devoir avancer la théorie d'un complot virtuel ourdi à son encontre, impliquant pas moins de sept personnes (les enfants, les parents, les témoins) devant agir de concert dans un contexte plus que difficile alors qu'il s'est avéré que certaines d'entre elles n'avaient pas les relations nécessaires à la constitution de cette entreprise alléguée et ont agi notamment de manière décalée (deux plaintes différentes classées sans suite chacune dans un premier temps avant la plainte avec constitution de partie civile de Pascal Y...) ;
11que cette double accusation a tourné à la confusion de Daniel X... : que, par contre, Daniel X... doit faire face aux accusations renouvelées de trois petites ou jeunes filles lui imputant des attouchements sexuels ; que le maintien de ces accusations ayant été déterminant lors de la confrontation devant le magistrat instructeur et au surplus dans le cas de Laurence - devant la cour d'appel ; que les déclarations des victimes sont considérées comme crédibles par les praticiens qui ont examiné les enfants (rappel étant effectué que le même expert a examiné Cassandra, Mathilde et Daniel X... ce qui permet une vison d'ensemble de cette relation triangulaire) et il est établi que les symptômes relevés sur les victimes correspondent à un processus typique d'agressions sexuelles subies ; qu'au surplus il est acquis que Laurence s'était ouverte sur le mode de la confidence des agissements de Daniel X... à des proches avant d'en faire état publiquement quant elle a pu considérer que la séparation de sa mère et de Daniel X... lui permettait de dénoncer les agressions dont elle avait été victime sans être tenue pour responsable de la désintégration de cette famille reconstituée et de la constatation de l'infortune de la mère délaissée ; que, dès lors, cette réticence à dénoncer rapidement les faits qui lui est reprochée par Daniel X... et qui constitue en réalité le pivot de la contestation de ce dernier et de son allégation conjointe et cumulative de la constitution d'un complot ourdi pour lui nuire (démontrant l'inexistence des faits dénoncés) est explicable dans la situation de l'intéressée et cette constatation tourne à la confusion du prévenu en mal d'expliquer désormais et d'avouer la durée de ses agissements sexuels délictuels ainsi établis sur cette jeune fille et le lien qu'il fait lui-même de ces faits avec ceux relatifs aux deux autres enfants ; que c'est donc à juste raison que le premier juge dans une décision régulière et bien fondée en des motifs pertinents que la cour approuve également dans l'analyse de la situation pour le surplus a retenu Daniel X... dans les liens de la prévention et condamné l'intéressé ;
12"alors qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser en quoi les agressions sexuelles reprochées à Daniel X... auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
13Attendu que, pour déclarer Daniel X... coupable d'agressions sexuelles aggravées au visa des articles 222-22, 222-28 à 222-30 du code pénal, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
14Attendu que, s'il est vrai que pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des articles 227-25, 227-26 et 227-29 du code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la repression des infractions qu'ils définissent, l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise ;
15D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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