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Action publique : Cass. crim., 5 novembre 2002, n° 02-82.282

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 2002, 02-82.282, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.282
Solution
Cassation Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2002, n° 02-82.282, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique ; Mise en mouvement ; Atteinte à la vie privée ; Plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 mars 2002 ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

1 ) Sur la demande de Jean-Claude X... aux fins de condamner la partie civile à lui verser une somme au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Jean-Claude X... n'est pas recevable ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Jean-Claude X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

2 ) Sur la demande de la partie civile aux fins de condamner Jean-Claude X... à lui verser une somme au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la partie civile, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.282

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603407.

Titrage officiel

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Atteinte à la vie privée - Plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jean-Claude,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2002, qui l'a condamné, pour atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur l'action civile ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1 et 226-6 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir, au centre d'aide par le travail Thierry Albouy, à Béziers, de novembre 1992 à juin 1993, date de son licenciement, capté, enregistré ou transmis sans leur consentement des paroles prononcées par plusieurs salariés du centre se trouvant dans un endroit privé, a reçu la constitution de partie civile de Raymond Y..., agissant en qualité de président du conseil d'administration du Cat Thierry Albouy et a condamné Jean-Claude X... à lui payer des dommages et intérêts ;

11"aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile de l'association biterroise pour le reclassement et la mise au travail des handicapés Cat Thierry Albouy a été déposée le 29 octobre 1997 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Béziers et que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 28 décembre 2000 ; qu'entre ces deux dates, la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association n'a jamais été critiquée ; qu'écartant le moyen tardivement soulevé, il convient de relever que cette association a qualité et intérêt à agir pour la défense des droits de ses salariés qui ont individuellement souffert des atteintes portées à leur vie privée par des écoutes effectuées sur leur lieu de travail ;

12"1 ) alors que, d'une part, l'exception d'irrecevabilité de l'action civile est d'ordre public et peut être soulevée en tout état de cause ; que, dès lors, en écartant le moyen d'irrecevabilité de l'action civile soulevée à raison de sa tardiveté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

13"2 ) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 226-6 du Code pénal que, dans les cas prévus par l'article 226-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ; que, dès lors et contrairement à ce qui a été jugé en l'espèce, l'association n'avait pas qualité à agir pour la défense des droits de ses salariés ;

14"3 ) et alors, en outre, que l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant que la partie qui l'exerce a été personnellement et directement lésée par l'infraction, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'association en cause ne pouvant se confondre avec ses salariés, seuls éventuellement victimes d'atteintes portées à leur vie privée par des écoutes effectuées sur le lieu de travail" ;

15Vu l'article 226-6 du Code pénal ;

16Attendu que, selon ce texte, l'action publique du chef du délit d'atteinte à la vie privée prévu par l'article 226-1 du même Code ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ;

17Attendu que Jean-Claude X..., poursuivi, sur plainte avec constitution de partie civile de "l'association Biterroise pour le reclassement et la mise au travail des handicapés, Cat Thierry Albouy", pour avoir porté atteinte à l'intimité de la vie privée de plusieurs salariés, a été retenu dans les liens de la prévention ;

18Mais attendu qu'en condamnant de ce chef le prévenu sur la seule plainte d'une association n'ayant pas personnellement souffert de l'infraction, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé et le principe susénoncé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

20Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation ;

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 mars 2002 ;

22DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

231 ) Sur la demande de Jean-Claude X... aux fins de condamner la partie civile à lui verser une somme au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

24Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Jean-Claude X... n'est pas recevable ;

25DECLARE IRRECEVABLE la demande de Jean-Claude X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

262 ) Sur la demande de la partie civile aux fins de condamner Jean-Claude X... à lui verser une somme au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

27DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la partie civile, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.282
Solution
Cassation Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2002, n° 02-82.282, inédit

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