Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 98-86.568
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 98-86.568, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.568
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 98-86.568, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.568
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593355.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., épouse Y..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre Y..., des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles, a prononcé non-lieu ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23, 222-24 et 222-27 du Code pénal, 198, 211 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué rendu à la suite d'une ordonnance de transmission du dossier concluant au renvoi du mis en examen devant la juridiction pour y être jugé pour viol et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant, a prononcé un non-lieu total ;
10"aux motifs qu'aucun des certificats médicaux et qu'aucune expertise ordonnée par le juge d'instruction ne permettent de conclure à la réalité d'actes de pénétration ;
11"que les contradictions relevées entre les dires de l'enfant et un des témoins concernant le déroulement de l'après-midi du 9 juin 1996 fragilisent considérablement la crédibilité de son récit ;
12"que, de surcroît, on ne peut exclure, dans un contexte particulier de séparation et de pré-divorce, en tout état de cause d'échec conjugal, que l'enfant ait pu subir l'influence de sa mère, dont il est par ailleurs établi qu'elle a manifestement tendance à interpréter ou à amplifier les situations et dont les experts ont relevé qu'elle aurait une influence réelle sur son fils ;
13"que cet élément de personnalité jette un doute sur ses accusations, lequel n'est pas corrigé par les autres aspects du dossier ;
14"qu'en l'absence d'éléments objectifs suffisants, la qualification de viols par ascendant sur mineur de 15 ans ne sera pas retenue ; qu'en ce qui concerne les délits d'agressions sexuelles, l'ensemble de contradictions et d'invraisemblances ci-dessus relevées, est ici également présent ; que nonobstant certaines déclarations de Y... relatives à son attitude peut-être inappropriée vis-à-vis de son jeune enfant, il n'existe pas, hormis les affirmations constantes de son fils dont il a été montré qu'elles pouvaient être influencées par sa mère, d'éléments objectifs à même de caractériser le délit d'agressions sexuelles ;
15"alors que, après avoir elle-même dû reconnaître que les déclarations du père de la victime faisaient apparaître qu'il avait eu une attitude inappropriée (sic) à l'égard de son jeune fils, la chambre d'accusation, qui, sans préciser davantage la nature de cette attitude, n'a tenu aucun compte des termes particulièrement crus, précis et réalistes dans lesquels la victime de neuf ans et demi aurait relaté aux policiers les relations sexuelles que son père lui aurait imposées, ni de la persistance de ses accusations pendant toute l'information jusques et y compris au cours d'une confrontation avec son père, ni des résultats des multiples examens pratiqués par des psychiatres ou psychologues ayant constaté que la jeune victime présentait un syndrome anxio-dépressif important compatible avec les abus sexuels qu'il dénonçait tout en soulignant que cet enfant, qui représentait son père les organes sexuels apparents, n'avait aucun trouble de la personnalité susceptible d'altérer sa crédibilité, ni du fait que ses révélations n'étaient pas apparues dans un contexte particulier entre ses parents alors seulement séparés, ni du délai de réflexion d'un mois et demi observé par la mère entre la révélation des faits par son fils et sa plainte, ni des conclusions des expertises psychiatriques et psychologiques évoquant la possibilité d'une organisation perverse de la personnalité du mis en examen, mais qui s'est contentée d'invoquer vainement les invraisemblances des déclarations de la mère ainsi que les contradictions existant entre les déclarations de la victime et celles des parents et de la soeur de son père pour leur dénier toute valeur sans même s'interroger sur la fiabilité de ces derniers témoignages, s'est ainsi mise en contradiction avec ses propres constatations, a privé sa décision de motifs et laissé sans réponse les articulations essentielles du mémoire de la partie civile considérées par le magistrat instructeur comme constituant des charges suffisantes pour justifier le renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement pour être jugé pour viol et agressions sexuelles par ascendant sur mineur de quinze ans" ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Y..., des chefs de viols et agressions sexuelles, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits objet de l'information a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, énoncé qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
17Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
18Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;
19Par ces motifs,
20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Lucas ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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