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Cassation : Cass. crim., 5 septembre 1995, n° 94-84.654

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1995, 94-84.654, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.654
Solution
Irrecevabilité et Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 1995, n° 94-84.654, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du condamné ; Arrêt de la Cour d'appel ; Double pourvoi ; Second pourvoi irrecevable ; Coups et violences volontaires ; Eléments constitutifs ; Excuse de provocation ; Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; Moyen mélangé de fait ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

I - sur le pourvoi formé le 15 juin 1994 à 15 heures 45 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

- II - sur le pourvoi formé le 15 juin 1994 à 14 heures 15 :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.654

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560414.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du condamné - Arrêt de la Cour d'appel - Double pourvoi - Second pourvoi irrecevable.

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Eléments constitutifs - Excuse de provocation - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation - Moyen mélangé de fait - Irrecevabilité.

Références de titrage : CASSATION - Procédure - Demandeur au pourvoi - Comparution personnelle - Nécessité et opportunité - Appréciation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N 4084

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Z... Zahia, épouse B...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 14 juin 1994, qui, après l'avoir relaxée du chef de vol, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement avec sursis pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I - Sur le pourvoi formé le 15 juin 1994 à 15 heures 45 ;

9Attendu qu'après s'être pourvue le 15 juin 1994, Zahia Z..., épouse C..., s'est à nouveau pourvue le même jour contre la même décision ; que ce second pourvoi est, dès lors, irrecevable, la demanderesse ayant épuisé par l'usage qu'elle en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir ;

10II - sur le pourvoi formé le 15 juin 1994 à 14 heures 15 ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

13Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;

14Attendu que le demandeur ayant présenté les griefs contre la décision attaquée dans le mémoire déposé en son nom par l'avocat en la Cour, la comparution personnelle devant la chambre criminelle n'apparaît ni nécessaire ni opportune ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

15Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal nouveau, 321 de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Zahia Z..., épouse C... du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, sur la personne de Robert Y..., dont la constitution de partie civile a été reçue et la fixation du préjudice renvoyée à dire d'expert ;

17"aux motifs que c'est quelques minutes après avoir été expulsée de la mairie que Zahia Z..., épouse C..., sur la place publique s'est dirigée vers Robert Y..., premier adjoint qui se trouvait sur le trottoir et l'a giflé sur la joue gauche entraînant sa chute au sol ; que les faits ainsi rapportés ne sont pas contredits par les déclarations de Mmes X... et A..., dont il ressort que Zahia Z..., épouse C..., a effectivement touché Robert Y... sur la joue ; qu'à la suite de ces violences, Robert Y... établit par la production de certificats médicaux qu'il a été blessé et a subi une incapacité totale temporaire de dix jours ; qu'alors la présence sur le trottoir de l'intéressé n'était pas rattachable à l'exercice de ses fonctions ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié en coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de 8 jours, les faits visés à la prévention ; que la constitution de partie civile de Robert Y... est recevable et qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris ;

18"1 ) alors que, d'une part, faute d'avoir ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la gifle reprochée à Zahia Z..., épouse C..., et le dommage allégué par Robert Y..., la Cour a privé sa décision de base légale ;

19"2 ) alors que, d'autre part, en l'état de voies de fait subies par Zahia Z..., épouse C..., qui venait d'être brutalement expulsée de la mairie, la Cour aurait dû rechercher si la gifle n'était pas en l'espèce couverte par une excuse de provocation" ;

20Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit de violences volontaires, la juridiction du second degré, après avoir relevé que Zahia Z..., épouse C..., avait donné une gifle sur la joue gauche de Robert Y... entraînant sa chute au sol, énonce qu'à la suite de ces violences ce dernier établit par la production de certificats médicaux qu'il a été blessé et a subi une incapacité de travail personnel de dix jours ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il se déduit l'existence d'un lien de causalité entre les violences commises et le dommage, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que, d'autre part, le moyen, en ce qu'il porte sur une excuse de provocation, est nouveau, mélangé de fait, et comme tel, irrecevable ;

22Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

23Sur le mémoire personnel ;

24Attendu que ce mémoire a été déposé postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26Par ces motifs ;

27I - sur le pourvoi formé le 15 juin 1994 à 15 heures 45 :

28Le déclare IRRECEVABLE ;

29- II - sur le pourvoi formé le 15 juin 1994 à 14 heures 15 :

30Le REJETTE ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Jorda, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.654
Solution
Irrecevabilité et Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 1995, n° 94-84.654, inédit

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