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Amnistie : Cass. crim., 6 février 2001, n° 00-81.045

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2001, 00-81.045, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.045
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2001, n° 00-81.045, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Dispositions générales ; Effets ; Action civile ; Compétence de la juridiction répressive ; Saisine postérieure à la publication d'amnistie (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.045

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592578.

Titrage officiel

AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine postérieure à la publication d'amnistie (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CAPRON, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., prise en sa qualité d'administratrice

6légale des biens de sa fille mineure M..., partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y..., Luc Z..., Jean-Claude A..., Marc B..., Cyril I..., Annie D..., Pierre H... et Mireille C..., épouse G..., a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Donne acte à Magali M..., devenue majeure, de sa reprise d'instance ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et R. 625-2 du Code pénal, 320 et R. 40, 4, de l'ancien Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de Magali M...;

12" aux motifs que " celui qui, par un même fait d'imprudence ou de négligence, cause involontairement à la fois un homicide ou des blessures entraînant une incapacité de travail de plus de trois mois, d'une part, et des blessures n'entraînant pas une incapacité de travail de plus de trois mois à une ou plusieurs victimes, d'autre part, commet, à la fois, les infractions délictuelles d'homicide et de blessures involontaires délictuelles et de blessures involontaires contraventionnelles ; que, s'il est de jurisprudence constante qu'une seule peine doit être prononcée, dans la mesure où les faits procèdent d'une faute pénale unique d'imprudence ou de négligence, il n'en reste pas moins que son auteur commet plusieurs infractions, à savoir : à la fois des délits et des contraventions qui diffèrent, dans leurs éléments constitutifs, en ce qui concerne les conséquences (décès, blessure ayant entraîné une incapacité de plus, ou moins, trois mois) (cf. arrêt attaqué, p. 36, 2e attendu) ; que la Cour fait sienne l'analyse du tribunal ayant conduit celui-ci à décider que la contravention de blessures involontaires sur la personne de Magali M..., commise avant le 18 mai 1995, ne figurant pas dans les cas d'exclusion, entrait dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 1er août 1995 portant amnistie (cf. arrêt attaqué, p. 36, 3e attendu) ; que, le tribunal ayant été saisi, après la publication de ladite loi, c'est à bon droit que cette juridiction a déclaré l'action civile exercée par Magali Pazzonadevant la juridiction

13répressive, à l'encontre des prévenus renvoyés par le juge d'instruction, irrecevable " (cf. arrêt attaqué, p. 36, 4e attendu) ;

14" alors que, dans le cas où un fait unique cause à une victime une incapacité de travail supérieure à trois mois et à une autre victime une incapacité de travail inférieure à trois mois, cette autre victime est toujours recevable, du moment qu'il existe entre le fait unique formant l'objet de la poursuite et le préjudice qu'elle a subi un lien de cause à effet direct, à agir civilement à l'encontre du prévenu, et ce, même si la contravention visée à l'article R. 625-2 du Code pénal (article R. 40, 4, de l'ancien Code pénal) se trouve amnistiée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que le 8 avril 1993, un minibus transportant des écoliers est entré en collision avec un train sur un passage à niveau ; que trois enfants sont décédés, un autre ayant subi une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et treize victimes, dont Magali M..., ayant subi une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ; que le conducteur du véhicule est décédé, que l'enquête effectuée a permis d'écarter toute responsabilité de la SNCF et du conducteur du train et mis en évidence des dysfonctionnements concernant l'entretien du véhicule et les conditions d'embauche de son chauffeur ; que, saisi après la publication de la loi d'amnistie du 3 août 1995 de faits commis avant le 18 mai 1995, le tribunal, statuant sur les poursuites intentées et, notamment, sur l'action civile d'X... X..., en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Magali M..., après avoir déclaré éteinte, par l'effet de cette loi, l'action publique exercée du chef de la contravention de blessures involontaires, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;

16Attendu que, pour confirmer de ce chef le jugement entrepris, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de cette loi ;

18Qu'en effet, si, lorsqu'un prévenu occasionne par son imprudence des blessures de nature contraventionnelle et délictuelle à plusieurs personnes, une seule peine doit être prononcée, ce principe ne saurait avoir pour effet de le soustraire du bénéfice de l'amnistie des contraventions lorsqu'il est également poursuivi pour un délit ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

24Avocat général : Mme Fromont ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.045
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2001, n° 00-81.045, inédit

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