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Legitime defense : Cass. crim., 6 février 2001, n° 00-82.496

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2001, 00-82.496, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.496
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2001, n° 00-82.496, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Legitime defense ; Conditions ; Proportionnalité entre l'attaque et la défense

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.496

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585054.

Titrage officiel

LEGITIME DEFENSE - Conditions - Proportionnalité entre l'attaque et la défense.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Alain,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2000, qui, pour délit et contravention de violences, dégradation du bien d'autrui, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-5, 122-7 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires sur les personnes de Mme X... et de Mme Y... ;

10"aux motifs que :

11Sur les violences sur Chantal Y... :

12attendu qu'au cours de son audition par les services enquêteurs, Chantal Y... n'a pas cherché à amplifier les faits et la participation de son beau-frère dans cette affaire ; que, si elle a affirmé avoir été frappée par le prévenu, elle a également reconnu avoir porté des coups sur celui-ci pour défendre sa soeur, et ne pas avoir vu le prévenu en possession d'un couteau, à son arrivée sur les lieux ;

13que ses déclarations sur les violences exercées sur elle-même sont corroborées par le certificat médical établi par le docteur Jean-Léon B..., décrivant onze traces de lésions diverses sur son corps, blessures correspondant au siège des coups décrits, ainsi que par l'audition de sa soeur ;

14attendu que ces éléments concordants sont suffisants pour établir la culpabilité du prévenu, de ce chef ;

15Sur les violences sur Martine Y..., épouse Z... :

16attendu que, tant les déclarations de Chantal Y... et celles de Gérald Z..., que les constatations matérielles réalisées par les gendarmes, démontrent que le prévenu était, au moment des faits, dans un état de surexcitation et qu'il a effectivement bousculé et frappé son épouse ;

17que d'ailleurs, et afin d'essayer de mettre fin à la scène de violence, les deux personnes susvisées ont dû, toutes deux, intervenir à des moments différents de l'épisode ; qu'ainsi, Chantal Y..., ayant récupéré le tournevis, a blessé son beau-frère qui frappait sa soeur et que, de son côté, le jeune garçon, tentant de séparer ses parents, s'est entaillé aux mains ;

18attendu qu'Alain Z..., alors que son épouse et lui-même tenaient un couteau, a violemment et volontairement tiré celui-ci, causant ainsi les blessures et coupures subies par la victime, peu important dès lors qu'il ait voulu ou non causer le dommage qui en est résulté ;

19attendu que l'ensemble de son comportement violent, ci-avant caractérisé, a été de nature à impressionner vivement la victime qui s'est effectivement emparée du couteau par la lame, ne désirant pas, de son côté, blesser son mari mais cherchant uniquement à se protéger et à s'enfuir, ce que d'ailleurs elle est parvenue à faire en se réfugiant, apeurée, chez un voisin ;

20attendu qu'il doit enfin être rappelé comme l'a fait le premier juge que la jurisprudence rendue à Alger, le 9 novembre 1953, ne s'applique pas en l'espèce, Alain Z... n'ayant pas agi à des fins légitimes pour se défendre ou protéger autrui mais au cours d'une action violente débutant par son intrusion la nuit, armé d'outils dans une maison d'habitation, après la commission de dégradations volontaires qu'il reconnaît ;

21"alors que, la Cour retenait d'une part que sa belle-soeur avait à l'aide d'un tournevis porté des coups au prévenu et d'autre part que sa femme avait menacé celui-ci à l'aide d'un couteau ; qu'en l'état de ces constatations, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée, de rechercher si les coups portés par le prévenu ne l'avaient pas été en légitime défense" ;

22Attendu que, pour écarter la légitime défense opposée par Alain Z... et le déclarer coupable de violences, la juridiction du second degré énonce que le prévenu n'a pas agi pour se défendre ou protéger autrui, mais au cours d'une action violente initiée par son intrusion, la nuit, armé d'outils, dans une maison d'habitation dont il a brisé les deux portes d'entrée, et se poursuivant par des coups portés à son épouse et à sa belle-soeur ;

23Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a précisé les éléments des infractions et apprécié la proportionnalité entre l'attaque et la défense, a justifié sa décision ;

24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

29Avocat général : Mme Fromont ;

30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.496
Solution
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Cass. crim., 6 févr. 2001, n° 00-82.496, inédit

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