Chambre de l'instruction : Cass. crim., 6 février 2002, n° 01-83.637
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-83.637, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Moyen
- Recevabilité
- Moyen critiquant les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues par la chambre de l'instruction (non)
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.637
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 févr. 2002, n° 01-83.637, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen critiquant les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues par la chambre de l'instruction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.637
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589507.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Moyen critiquant les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues par la chambre de l'instruction (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Jean-Yves,
6- Y... Jean,
7- Z... Jean,
8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 mars 2001, qui, sur l'appel, par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour le délit de blessures involontaires ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
11Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Yves X... devant la juridiction correctionnelle du chef du délit de blessures involontaires prévu par l'article 222-19 du Code pénal pour les blessures subies par M. A... et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
14" aux motifs, d'une part, qu'il résulte du rapprochement des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal que tombe sous le coup de la loi pénale le fait de causer à autrui une incapacité de travail de plus de trois mois, réalisée par maladresse, imprudence, inattention ou négligence lorsque l'auteur de faits n'a pas accompli les diligences normales et, s'il fut seulement auteur indirect du dommage, lorsqu'est établie à son encontre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, le prévenu ne disposait d'aucune protection oculaire et que celle-ci ne fut aucunement encouragée par ses maîtres et qu'elle fut encore moins imposée par ceux-ci ; que, d'une part, le règlement intérieur de la Faculté de Pharmacie de Reims ne contenait, à l'époque, aucune disposition coercitive quant aux précautions à prendre en cas de manipulation dangereuse malgré les recommandations d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale datée du 7 décembre 1967 et que, d'autre part, aucun affichage relatif à de telles consignes n'existait au moment de l'accident ainsi qu'il résulte des propres déclarations du doyen Z... ; qu'en confiant à l'étudiant le soin, sans lui enjoindre de se munir de lunettes de protection pourtant disponibles, et bien qu'en sa qualité de professeur, il disposât du pouvoir de l'y contraindre, de réaliser, une expérience de chimie dont il connaissait les dangers, le professeur X... est susceptible d'avoir commis une faute caractérisée exposant ledit A... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer du fait de ses compétences liées à ses fonctions de professeur à la Faculté de Pharmacie ;
15" aux motifs, d'autre part, qu'en accroissant lui-même les dangers par chauffage du mélange, le prévenu est susceptible d'avoir commis une faute caractérisée exposant ledit A... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer du fait de ses compétences liées à ses fonctions de professeur à la Faculté de Pharmacie ;
16" alors, d'une part, qu'après avoir constaté que la victime ne disposait d'aucune protection oculaire lors de l'accident et avoir relevé que l'étudiant, gagné par la confiance qu'avait pu lui inspirer, tout au long de six années d'études, une certaine accoutumance aux manipulations de produits dangereux, a eu la légèreté de ne point porter l'une des paires de lunettes mises à disposition dans les locaux dans la faculté, la Cour n'a pu sans se contredire, renvoyer le professeur présent lors de la manipulation pour faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, constitutive du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, pour ne pas avoir, en cette qualité, instauré et fait respecter les mesures de protection dont l'étudiant A... aurait dû être entouré, sachant que les lunettes exigées avaient été écartées par la victime ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, les juges d'appel, en violant les droits de la défense, n'ont pas légalement justifié leur décision ;
17" alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir que, s'il avait eu conscience de la dangerosité de la manoeuvre consistant à augmenter le rhéostat, il n'aurait pas fait courir ce risque à l'étudiant, ni encouru lui-même ces mêmes risques en vérifiant l'appareil et en augmentant la température du bain-marie après avoir personnellement trempé sa main dans le liquide ; que l'arrêt attaqué devait ainsi s'expliquer sur la conscience du risque encouru par le prévenu et par l'étudiant lors de l'augmentation de la température et ne pouvait omettre de répondre à ce chef péremptoire de la défense, dès lors que le renvoi pour délit de blessures involontaires prévu à l'article 222-19 du Code pénal suppose, lorsque l'auteur est poursuivi pour faute caractérisée ayant indirectement causé le dommage, que le prévenu n'ait pas ignoré la particulière gravité du risque auquel autrui était exposé ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de la défense, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
18Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
19" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean Y... devant la juridiction correctionnelle du chef du délit de blessures involontaires prévu par l'article 222-19 du Code pénal pour les blessures subies par M. A... et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
20" aux motifs qu'il résulte du rapprochement des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal que tombe sous le coup de la loi pénale le fait de causer à autrui une incapacité de travail de plus de trois mois, réalisée par maladresse, imprudence, inattention ou négligence lorsque l'auteur de faits n'a pas accompli les diligences normales et, s'il fut seulement auteur indirect du dommage, lorsqu'est établie à son encontre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, le prévenu ne disposait d'aucune protection oculaire et que celle-ci ne fut aucunement encouragée par ses maîtres et qu'elle fut encore moins imposée par ceux-ci ; que, d'une part, le règlement intérieur de la Faculté de Pharmacie de Reims ne contenait, à l'époque, aucune disposition coercitive quant aux précautions à prendre en cas de manipulation dangereuse malgré les recommandations d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale datée du 7 décembre 1967 et que, d'autre part, aucun affichage relatif à de telles consignes n'existait au moment de l'accident ainsi qu'il résulte des propres déclarations du doyen Z... ; que Jean Y..., alors doyen de la Faculté de Pharmacie de Reims, en n'ayant pas promulgué de consignes de sécurité ou en ayant négligé de faire respecter les éventuelles consignes verbales, est susceptible d'avoir commis une faute caractérisée exposant ledit A... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer du fait de ses compétences liées à ses fonctions de professeur à la Faculté de Pharmacie ;
21" alors qu'après avoir constaté que la victime ne disposait d'aucune protection oculaire lors de l'accident et avoir relevé que l'étudiant, gagné par la confiance qu'avait pu lui inspirer, tout au long de six années d'études, une certaine accoutumance aux manipulations de produits dangereux, a eu la légèreté de ne point porter l'une des paires de lunettes mises à disposition dans les locaux dans la faculté, la Cour n'a pu sans se contredire, renvoyer le doyen de la Faculté de Pharmacie pour faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, constitutive du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, pour ne pas avoir promulgué de consignes de sécurité ou pour avoir négligé de faire respecter les éventuelles consignes verbales, tandis que son autorité décennale l'investissait du pouvoir d'accomplir de telles diligences, sachant que la mise à disposition des lunettes de protection, effective et réelle, a été dûment constatée, et que les lunettes exigées avaient été écartées par la victime ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, les juges d'appel, en violant les droits de la défense, n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
23" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean Z... devant la juridiction correctionnelle du chef du délit de blessures involontaires prévu par l'article 222-19 du Code pénal pour les blessures subies par M. A... et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
24" aux motifs qu'il résulte du rapprochement des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal que, tombe sous le coup de la loi pénale, le fait de causer à autrui une incapacité de travail de plus de trois mois, réalisée par maladresse, imprudence, inattention ou négligence lorsque l'auteur de faits n'a pas accompli les diligences normales et, s'il fut seulement auteur indirect du dommage, lorsqu'est établie à son encontre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, le prévenu ne disposait d'aucune protection oculaire et que celle-ci ne fut aucunement encouragée par ses maîtres et qu'elle fut encore moins imposée par ceux-ci ; que, d'une part, le règlement intérieur de la Faculté de Pharmacie de Reims ne contenait à l'époque aucune disposition coercitive quant aux précautions à prendre en cas de manipulation dangereuse malgré les recommandations d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale datée du 7 décembre 1967 et que, d'autre part, aucun affichage relatif à de telles consignes n'existait au moment de l'accident ainsi qu'il résulte des propres déclarations du doyen Z... ; qu'en sa qualité de responsable du laboratoire de transformation et synthèse de substances naturelles à la Faculté de Pharmacie de Reims, le professeur Z... a commis une faute caractérisée pour ne pas avoir, en cette qualité, instauré et fait respecter les mesures de protection dont l'étudiant A... aurait dû être entouré ;
25" alors qu'après avoir constaté que la victime ne disposait d'aucune protection oculaire lors de l'accident et avoir relevé que l'étudiant, gagné par la confiance qu'avait pu lui inspirer, tout au long de six années d'études, une certaine accoutumance aux manipulations de produits dangereux, a eu la légèreté de ne point porter l'une des paires de lunettes mises à disposition dans les locaux dans la faculté, la Cour n'a pu, sans se contredire, renvoyer le responsable du laboratoire pour faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, constitutive du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, pour ne pas avoir, en cette qualité, instauré et fait respecter les mesures de protection dont l'étudiant A... aurait dû être entouré, sachant que les lunettes exigées avaient été écartées par la victime ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, les juges d'appel, en violant les droits de la défense, n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
26Les moyens étant réunis ;
27Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE les pourvois ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : Mme Lambert ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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