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Conventions internationales : Cass. crim., 6 février 2002, n° 01-85.625

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-85.625, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.625
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2002, n° 01-85.625, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Conventions internationales ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Article 14 ; Principe de l'interdiction des doubles poursuites ; Domaine d'application ; Cumul de poursuites devant le juge répressif et d'une procédure disciplinaire ; Interdiction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.625

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599686.

Titrage officiel

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Article 14 - Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Domaine d'application - Cumul de poursuites devant le juge répressif et d'une procédure disciplinaire - Interdiction (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 330 et 331 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et des articles 222-28 et 222-29 du Code pénal, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de la règle non bis in idem, de même que des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

10"aux motifs que pour la peine la Cour devra intégrer plusieurs facteurs : la gravité intrinsèque des faits qui se sont renouvelés pendant plus de deux ans sur une fillette âgée de 8 à 11 ans, commis par un homme qui est chargé du maintien de l'ordre et qui était âgé, au moment des faits, de 36 à 39 ans et qui avait accompli, à cette époque-là, 8 à 11 ans d'exercice professionnel de gardien de la paix ; qu'il est légitime d'intégrer la reconnaissance des faits par X..., sans repentir sincère exprimé à diverses reprises, tant au cours de l'enquête que devant la Cour ;

11que l'expertise psychiatrique, réalisée le 17 avril 2000, estime que X... ne présente pas de trouble psychiatrique, qu'il se présente comme une personnalité égocentrique manifestant peu d'affection, plus préoccupé par ses propres griefs ; que les faits, s'ils se sont démontrés à son égard, se seraient déroulés à une période de vide affectif, dans une famille nouvellement reconstituée plutôt que par dépit, les intérêts personnels primant ; qu'il ne présentait pas de trouble psychiatrique ayant aboli ou altéré son discernement et le passage à l'acte a été favorisé par un contexte particulier, alors que X... est tout à fait conscient de l'interdit et de la gravité des faits, le risque de récidive paraissant minime ; qu'une injonction de soins pourrait permettre de travailler sa relation à l'autre ; que tout bien considéré, la peine qui lui a été infligée en première instance de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis répond aux exigences de la loi, à la teneur du dossier et aux éléments de ce délit, ainsi qu'à la personnalité de X... ; qu'en effet, même s'(il n'a pas accompli de détention provisoire, il est fondé de le condamner à une partie d'emprisonnement ferme de la peine pour montrer la réprobation sociale vigoureuse face à des actes qui ont profondément troublé la psychologie d'une fillette et ce commis par un représentant de l'ordre ;

12"alors, d'une part, que la saisine in rem des juridictions correctionnelles est limitée aux termes de l'acte qui les a saisies, à savoir l'ordonnance de renvoi, sauf si le prévenu renonce à se prévaloir de cette limitation ; que l'ordonnance de renvoi du 19 juin 2000 a renvoyé X... du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans sur laquelle il avait autorité comme étant le concubin puis le mari de sa mère ; que la cour d'appel a apprécié la culpabilité et la peine infligée à X... au regard d'une circonstance aggravante supplémentaire, non visée par l'ordonnance de renvoi, à savoir qu'à la date des faits le prévenu était gardien de la paix, situation relevant de l'article 222-28-3 du Code pénal actuel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le principe énoncé ci-dessus, dès lors que X... n'a nullement renoncé à se prévaloir de la limitation de la saisine de la juridiction de jugement ;

13"alors, d'autre part, que la règle non bis in idem s'oppose à ce que la même circonstance soit le siège de deux sanctions successives ; que X... faisait valoir l'existence de poursuites disciplinaires en raison de ses fonctions de fonctionnaire de police à la date des faits ayant conduit à sa radiation des cadres de la police ; que dès lors, sauf à violer le principe précité, la cour d'appel ne pouvait motiver la condamnation à un an d'emprisonnement ferme sur la qualité de policier de X..., puisque de la sorte sa qualité professionnelle entraînait deux sanctions distinctes pour la même infraction" ;

14Attendu que, d'une part, la cour d'appel a statué dans les limites de sa saisine ; que, contrairement à ce qui est allégué, il n'a été tenu compte de la qualité de gardien de la paix du prévenu que pour l'application de la peine ;

15Que, d'autre part, l'interdiction d'une double condamnation pour le même fait ne s'oppose pas au prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19CONDAMNE X... à payer à Y... la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.625
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2002, n° 01-85.625, inédit

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