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Escroquerie : Cass. crim., 6 janvier 2000, n° 98-87.748

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2000, 98-87.748, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.748
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 2000, n° 98-87.748, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Production de pièces ; Traite ; Traite fictive obtenue grâce à un concert frauduleux entre prévenus

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.748

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595034.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Traite - Traite fictive obtenue grâce à un concert frauduleux entre prévenus.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Didier,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1998, qui, pour banqueroute et escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 10 ans d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, et a prononcé sur les réparations civiles ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 388, 593 et 598 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable d'escroquerie par présentation à l'escompte d'effets sur lesquels la signature du tiré était fausse ou qui n'étaient pas causés, et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

10"alors, d'une part, que la présentation à l'escompte de traites sur lesquelles figure une fausse signature du tiré ne constitue pas la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie, en l'absence d'intervention de tiers ou de toute autre circonstance venant à l'appui de la demande d'escompte ; qu'en déclarant Didier Y... coupable d'escroquerie par présentation à l'escompte de traites sur lesquelles figurait une fausse signature de tiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

11"alors, d'autre part, que la présentation à l'escompte de traites non causées ne constitue qu'un simple mensonge non constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, en l'absence de toute circonstance venant appuyer la remise à l'escompte ; qu'en déclarant Didier Y... coupable d'escroquerie pour avoir présenté à l'escompte des traites non causées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

12"alors, en outre, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; qu'en l'espèce, Didier Y... était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir présenté à l'escompte des traites non causées ; que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel a retenu qu'il avait confirmé avoir convenu avec M. X... qu'il présenterait à l'escompte "des lettres de change non signées par les tirés et que les factures correspondantes suffisaient à causer pour le Crédit Agricole" ; qu'en fondant ainsi sa décision sur l'existence de factures fictives, fait qui n'était pas visé par la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;

13"et alors, enfin, que le seul délit de banqueroute, reconnu par Didier Y..., ne saurait justifier la peine prononcée, fondée également sur le délit d'escroquerie qui n'est pas caractérisé" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Didier Y..., dirigeant de fait des sociétés Rive Droite et Tendance Maille, a présenté à l'escompte des traites sans cause, dont certaines accompagnées de factures fictives, que son coprévenu, Michel X..., gérant de droit desdites sociétés, avait préalablement acceptées au lieu et place des tirés par apposition de fausses signatures ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, qui a accordé l'escompte de ces effets de commerce, n'a pas été payée à la date d'échéance ;

15Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les traites fictives, obtenues grâce à un concert frauduleux entre les prévenus, ont persuadé l'escompteur de l'existence d'un crédit imaginaire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Didier Y... coupable ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

21Avocat général : Mme Fromont ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
98-87.748
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Cass. crim., 6 janv. 2000, n° 98-87.748, inédit

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