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Cass. crim., 6 janvier 2004, n° 03-81.210

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 03-81.210, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.210
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 2004, n° 03-81.210, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-81.210

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624711.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jean-Claude,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2003, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 222-19, 222-44 et 222-46 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;

11"aux motifs que, "il n'est nullement établi que les ouvriers n'avaient pas le droit de se rendre directement sur le chantier ; Jean-Claude X... ne produit aucun document écrit, règlement intérieur ou autre, établissant l'existence et le caractère impératif d'une telle consigne ; au contraire, plusieurs salariés ont déclaré qu'il leur arrivait de se rendre directement sur le chantier, notamment lorsqu'il se trouvait à proximité de leur domicile, et que dans ce cas il était normal et coutumier de commencer à travailler dès l'arrivée sur le chantier, de sorte qu'en l'état de la procédure il ne peut être sérieusement reproché à Sébastien Y..., auquel il avait été fait grief la veille d'être arrivé en retard à son travail, d'avoir commencé à procéder au débâchage dès 7 heures du matin avant l'arrivée de l'équipe et du chef de chantier ;

12il est constant, ainsi qu'il résulte des déclarations des ouvriers et du chef d'équipe, que depuis le début du chantier commencé le 12 août 1997, ces derniers, parce que le chantier n'était pas organisé de telle sorte que les ouvriers puissent accomplir leur travail dans des conditions de sécurité satisfaisantes et en raison d'échafaudages en nombre insuffisant, se déplaçaient d'une manière habituelle sur le rebord du toit, à une hauteur de 5 mètres environ, sans aucune protection pour déposer les anciennes tôles et prendre les nouvelles plaques entreposées sur le chariot élévateur bloqué à l'extrémité du bâtiment, que certains, non protégés des risques d'une chute par une ceinture ou un baudrier, commençaient à ôter les anciennes tôles ou finissaient de visser les nouvelles pendant que d'autres déplaçaient l'échafaudage et que ces mêmes ouvriers dans les mêmes conditions se déplaçaient sans aucune protection sur le toit pour passer d'un versant à l'autre, ces circonstances démontrant sur ce chantier une violation permanente de la part de l'employeur des mesures de sécurité imposées par les articles 156, 157, 159 et 162 du décret du 8 janvier 1965, conduisant les salariés, confrontés à celle- ci, à accepter et à s'habituer à des conditions de travail et des façons d'opérer au mépris des risques de chute qu'elles leur faisaient encourir ; il incombait à Jean-Claude X..., en sa qualité de chef d'entreprise et en l'absence de toute délégation de pouvoirs, lequel n'ignorait pas les conditions de travail de ces salariés, de respecter les mesures de sécurité imposées par les dispositions précitées du décret du 8 janvier 1965, de veiller à leur mise en application, de mettre à la disposition de ces salariés les moyens de protection nécessaires ; en manquant entre les 12 et 22 août 1997 à ces obligations mises à sa charge, Jean-Claude X... a bien commis une infraction aux textes susvisés passible des peines prévues par les articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a retenu dans les liens de la prévention de ce chef de poursuite ; s'agissant du délit de blessures involontaires, la Cour, rappelant que Jean-Claude X... n'ignorait pas les conditions de travail de ses salariés sur ce chantier, relève qu'il lui incombait de veiller au respect des règles de sécurité par ces derniers et au besoin, directement ou indirectement par son chef d'équipe, de les faire respecter; or, l'abaissement très important du niveau de sécurité sur ce chantier, dont Jean-Claude X... en sa qualité de chef d'entreprise est totalement responsable, a conduit les salariés, confrontés à celui-ci, à s'adapter à des conditions de travail dangereuses, à prendre quotidiennement des risques et à adopter dans l'exécution de leur travail, au mépris de leur sécurité, des comportements et des habitudes cautionnés par le chef d'équipe, et qu'il ne pouvait méconnaître ;

13même si Sébastien Y..., ainsi que le soutient le prévenu, a pu commettre une imprudence en ne descendant pas du toit pour contourner le bâtiment et remonter de l'autre côté, il n'en demeure pas moins que ce dernier, en se déplaçant sur la toiture pour contourner le faîte et se rendre de l'autre côté du toit, n'a fait qu'agir comme d'habitude et Jean-Claude X..., en laissant en permanence travailler ses salariés sur ce chantier dans des conditions de sécurité insuffisantes en violation des prescriptions des articles 156 et suivants du décret du 8 janvier 1965 et en négligeant d'une manière habituelle de faire respecter par ces derniers sur ce chantier les règles de sécurité contrairement aux obligations mises à sa charge, a commis en relation avec l'accident des fautes d'imprudence caractérisées, exposant ses salariés et en particulier Sébastien Y... le 22 août 1997 à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'est établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit de blessures involontaires tant au regard de l'article 222-19 que de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens et Jean-Claude X... retenu dans les liens de la prévention de ce chef de poursuite" (arrêt, pages 7 à 9) ;

14"1 ) alors qu'en vertu de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de blessures involontaires sur la personne de Sébastien Y..., les juges du fond ont considéré que le prévenu a omis de veiller à la mise en application, par les salariés, des mesures de sécurité prévues par le décret du 8 janvier 1965, exposant ceux-ci, et notamment la victime, à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu ne pouvait pas ignorer le risque auquel la victime était exposée le jour de l'accident, dès lors qu'à l'insu de son employeur, l'intéressé s'est rendu seul sur le chantier puis, sans surveillance ni ordre de sa hiérarchie, a entrepris une manoeuvre dangereuse ayant directement provoqué sa chute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

15"2 ) alors que la faute de la victime exonère le prévenu de sa responsabilité pénale lorsqu'elle constitue la cause exclusive des blessures qu'elle a subies ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de blessures involontaires sur la personne de Sébastien Y..., la cour d'appel a énoncé que Jean-Claude X..., en laissant en permanence travailler ses salariés sur ce chantier dans des conditions de sécurité insuffisantes en violation des prescriptions des articles 156 et suivants du décret du 8 janvier 1965 et en négligeant d'une manière habituelle de faire respecter par ces derniers sur ce chantier les règles de sécurité contrairement aux obligations mises à sa charge, a commis en relation avec l'accident des fautes d'imprudence caractérisées, exposant ses salariés et en particulier Sébastien Y... le 22 août 1997 à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la cour d'appel a par ailleurs admis que Sébastien Y... a commis une imprudence en ne descendant pas du toit pour contourner le bâtiment et remonter de l'autre côté, comme il pouvait le faire grâce aux échafaudages établis de part et d'autre du hangar ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute commise par Sébastien Y... qui, seul sur le chantier, et sans en avoir reçu l'ordre de sa hiérarchie, a pris l'initiative d'effectuer une manoeuvre manifestement dangereuse ayant directement provoqué sa chute, ne constitue pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

16Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'occasion de la réfection d'une toiture effectuée par l'entreprise X..., Sébastien Y... qui travaillait, sans moyen de protection individuelle, sur une partie du chantier dépourvue de tout système de sécurité, a fait une chute d'une hauteur de cinq mètres, et subi des blessures entraînant une incapacité de travail supérieure à 3 mois ; que, cité devant le tribunal correctionnel pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et délit de blessures involontaires, Jean-Claude X... a été relaxé de ce second chef ;

17Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, sur l'appel du ministère public et de la partie civile, et retenir la culpabilité du prévenu pour l'ensemble de la prévention, la cour d'appel relève, notamment, que Jean-Claude X... en omettant de respecter les prescriptions des articles 156 et suivants du décret du 8 janvier 1965, relatives à la sécurité des travailleurs, a commis des fautes d'imprudence caractérisées exposant ses salariés à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'elle ajoute que ces fautes ont été à l'origine du dommage causé à Sébastien Y... ;

18Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Randouin ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.210
Solution
Rejet

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Cass. crim., 6 janv. 2004, n° 03-81.210, inédit

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