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Cass. crim., 6 juin 1996, n° 95-81.959

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1996, 95-81.959, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.959
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juin 1996, n° 95-81.959, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.959

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573598.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MUZIO Nicodemo, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des substances saisies et a prononcé des pénalités douanières;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-36, 222-37 et 222-41 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'importation, détention et transport de substances ou plantes classées stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne;

9"aux motifs, repris des premiers juges, que les faits sont objectivement constitués; qu'il n'est en effet pas contesté que Nicodemo Muzio ait détenu et importé en France de l'héroïne, marchandise prohibée et classée stupéfiant, le fait de savoir si la destination de la marchandise était ou non la France ne modifiant en rien la qualification des faits; que Nicodemo Muzio reconnaît qu'il était au courant, pour le moins, du caractère illicite de son transport; qu'il pouvait déduire du prix qui lui était proposé pour ce trafic et du lieu de la prise en charge de la marchandise que celle-ci avait un lien avec les stupéfiants;

10"alors qu'il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre; qu'en matière d'infraction à la législation des stupéfiants, l'intention frauduleuse suppose nécessairement la connaissance, chez le prévenu, que la marchandise, objet de l'importation, de la détention ou du transport, porte sur un produit stupéfiant, et qu'en se bornant à faire état, de manière purement hypothétique, de ce que Nicodemo Muzio pouvait déduire du prix qui lui était proposé pour ce trafic et du lieu de prise en charge de la marchandise que celle-ci avait "un lien avec les stupéfiants", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision";

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 36, 215, 414 et 419 du Code des douanes, de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation", des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicodemo Muzio coupable de détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, en l'espèce de l'héroïne;

13"aux motifs, repris des premiers juges, que les faits sont objectivement constitués; qu'il n'est en effet pas contesté que Nicodemo Muzio ait détenu et importé en France de l'héroïne, marchandise prohibée et classée stupéfiant, le fait de savoir si la destination de la marchandise était ou non la France ne modifiant en rien la qualification des faits; que Nicodemo Muzio reconnaît qu'il était au courant pour le moins du caractère illicite de son transport; qu'il pouvait déduire du prix qui lui était proposé pour ce trafic et du lieu de la prise en charge de la marchandise que celle-ci avait un lien avec les stupéfiants;

14"alors qu'il résulte de l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 que les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur ne demeurent constitués qu'en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui; qu'il en est ainsi, notamment, en matière d'infraction au Code des douanes, et que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs imprécis et hypothétiques, n'a pas caractérisé à l'encontre du prévenu une négligence ou une imprudence au sens du texte précité, n'a pas légalement justifié sa décision";

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable;

17D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;

19"en ce que l'arrêt attaqué, statuant en matière correctionnelle, a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme de 9 années;

20"aux motifs que la nature et la gravité des faits, d'une part, les données existant sur la personne du prévenu, d'autre part, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à son égard;

21" 1 - alors que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier quelles sont "les données existant sur la personne du prévenu" auxquelles s'est référée la cour d'appel et en particulier si ces données résultent du dossier et des débats à l'audience;

22" 2 - alors que le réquisitoire définitif mentionnait au chapître des "renseignements" le fait que Nicodemo Muzio, jamais condamné en France, était "toutefois connu des autorités policières italiennes" (cote D 21); qu'il résulte de cette pièce que Nicodemo Muzio était inconnu de la Garde des Finances italiennes, mais que "les fichiers de la police criminelle reprennent le dénommé Nicodemo Muzio avec des antécédents pour corruption, vol, délit à l'encontre de la législation sur les armes et autres; aucun antécédent dans le secteur spécifique des stupéfiants", et qu'en raison de leur imprécision ces éléments, dont la source exacte n'a pas été précisée, n'ont pu être contradictoirement discutés devant les juges du fond, en sorte qu'en s'y référant implicitement, la cour d'appel a méconnu le principe du procès équitable, au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales";

23Attendu que, pour prononcer contre Nicodemo Muzio la peine de 9 ans d'emprisonnement sans sursis, les juges se réfèrent à la gravité des faits, "compte tenu du caractère hautement nocif de la marchandise transportée, tant par sa nature que par la quantité découverte", et aux "données existant sur la personne du prévenu";

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, et d'où il se déduit que les renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu ont été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

25Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre;

30Avocat général : M. Perfetti ;

31Greffier de chambre : Mme Ely ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.959
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juin 1996, n° 95-81.959, inédit

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