Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-81.551
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1997, 96-81.551, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 223-6
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 221-5
- Ancien code pénal, article 301
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.551
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-81.551, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 223-6
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 221-5
- Ancien code pénal, article 301
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 9
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non assistance a personne en danger (numéro d’infraction NATINF 114)
- Abstention volontaire d'empecher un crime ou un delit contre l'integrite d'une personne (numéro d’infraction NATINF 115)
- Abstention volontaire d'empecher un crime ou un delit contre l'integrite d'un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 32843)
- Non assistance a mineur de 15 ans en danger (numéro d’infraction NATINF 32844)
- Non assistance a personne en danger par personne morale (numéro d’infraction NATINF 32991)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.551
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566930.
Textes cités
- Code pénal, article 223-6 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 221-5 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 301
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain,
5- NICOLAI X..., épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 10 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'omission de porter secours et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63 ancien et 223-6 nouveau du Code pénal, 6 à 9, 575, 1° alinéa 2, 3° et 6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
10"aux motifs que les délits d'omission de porter secours et de tromperie susceptibles d'être retenus à l'encontre de Bernard Y... se trouvaient prescrits dès lors qu'à les supposer établis, ils avaient été commis avant le 16 décembre 1992, date à laquelle l'action publique avait été mise en mouvement par la partie civile ;
11"alors que le délit d'omission de porter secours se poursuit tant que durent l'abstention délictueuse et le péril; que la chambre d'accusation n'a pas seulement relevé que le centre de transfusion sanguine de Chambéry, dirigé par le docteur Y..., avait fourni des produits non chauffés (donc particulièrement dangereux) jusqu'en mars 1985; qu'elle a elle-même constaté que, après cette date, les hémophiles n'avaient jamais été invités à restituer ou à détruire les lots qu'ils avaient reçus; que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer prescrit le délit d'omission de porter secours, sans même indiquer à quelle date, selon elle, se situait le point de départ du délai de prescription du délit d'omission" ;
12Attendu qu'après avoir énoncé que la fourniture de produits sanguins non chauffés pouvait être à l'origine de la séropositivité d'Alain Z... au virus HIV, diagnostiquée en 1986, la chambre d'accusation retient que, cette fourniture ayant été arrêtée en mars 1985, pour être remplacée par des produits chauffés à partir de juillet 1985, le délit d'omission de porter secours serait prescrit pour avoir été commis plus de trois ans avant la mise en mouvement de l'action publique ;
13Attendu qu'en cet état, dès lors que ce délit aurait cessé de se commettre en 1986, au moment où la séropositivité d'Alain Z... s'est révélée, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 301 ancien, 221-5 nouveau du Code pénal, 575, 2° alinéa 2, 6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
17"aux motifs que, en poursuivant la distribution de concentrés qu'il savait fortement contaminés, le docteur Y... apparaissait comme ayant fait preuve du même aveuglement coupable que celui qui avait été reproché aux dirigeants du CNTS; que, cependant, ces faits n'étaient pas de nature à constituer le crime d'empoisonnement; que l'article 121-3 du Code pénal rappelle qu'il n'y avait point de crime ou de délit sans intention de le commettre; que l'intention criminelle se déduisait en général de la conscience qu'avait l'auteur de commettre l'acte constituant l'infraction; que la connaissance qu'avait le docteur Y... des risques, aussi élevés soient-ils, de contamination ne pouvait être assimilée à la conscience qu'il aurait eu d'administrer des produits de nature à entraîner la mort ;
18que la conscience de commettre l'acte ne constituait qu'une simple présomption qui pouvait céder à la preuve contraire; qu'en l'espèce, il résultait avec certitude des circonstances que le docteur Y... n'avait jamais eu la volonté d'attenter à la vie d'Alain Z..., mais seulement de lui procurer un remède; que cette interprétation se trouvait renforcée par l'introduction du 2ème alinéa de l'article 221-6 du Code pénal ;
19"alors que, ayant elle-même constaté que le docteur Y... avait sciemment poursuivi la "distribution" de produits qu'il savait fortement contaminés par le virus du SIDA, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, affirmer que ce médecin n'avait pas eu conscience d'administrer des produits de nature à entraîner la mort" ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime d'empoisonnement ;
21Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
22Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. Cotte ;
28Greffier de chambre : Mme Mazard ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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