Cass. crim., 6 mai 2008, n° 07-86.587
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-86.587, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-86.587
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 6 mai 2008, n° 07-86.587, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 juin 2007, en ses seules dispositions ayant condamné Michel X... au paiement de neuf amendes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-86.587
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018895419.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Michel,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2007, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à neuf amendes de 300 euros chacune, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'homicide involontaire et d'infractions à la législation du travail ;
8"aux motifs que « le tribunal a relaxé Michel X... de l'infraction consistant à avoir employé un appareil de levage non conforme à savoir l'utilisation, pour l'élévation du personnel, d'une grue non conçue à cet effet et de celle consistant à avoir omis de respecter les mesures relatives aux échafaudages en ayant omis d'installer un échafaudage et du chef d'homicide involontaire ; que, pour ce faire, le tribunal a estimé que l'autonomie dont disposaient les ouvriers sur le chantier leur permettait de faire venir une nacelle ou un échafaudage plutôt que de recourir à une solution de fortune périlleuse, et que Michel X... n'avait pas eu de rôle direct dans le choix d'utiliser une plate-forme fixée au bout d'une grue pour faire office d'échafaudage et qu'il n'avait pas commis une faute caractérisée à l'origine de l'accident ; que, si Gaston Y... était chef de chantier, il n'avait aucune subdélégation de pouvoir, la délégation de pouvoir consentie par la société Comag à Michel X... ne comportant pas d'autorisation de sous-délégation ; que seul Michel X... était responsable de la prévention des risques et de la sécurité du chantier ; que l'autonomie ne peut être dissociée de la responsabilité ; que les autres salariés étaient ouvriers et même qualifiés et ayant une longue expérience, ils ne disposaient pas d'autonomie dans les modes opératoires concernant la sécurité du chantier ; que le manuel d'assurance qualité, mis en place le 23 mai 2000, diffusé à Gaston Y..., précise bien que Michel X... est le responsable assurance-qualité et assure la mise en oeuvre et le suivi du système qualité et, à ce titre, il a les obligations suivantes : gestion chantier : préparation et suivi de la mise à jour du dossier chantier, préparation et gestion des documents qualité au siège, audits de chantier, autorité d'arrêt du processus en cas d'anomalie, gestion interne : vérification de la mise en application du système qualité, rédaction et mise à jour du système documentaire, propositions d'actions correctives et préventives, gestion personnel : information des chefs de chantier sur l'évolution du système qualité ; que, dès lors, il appartenait à Michel X... de définir avant le démarrage du chantier les modes opératoires pour l'exécution des travaux dans des conditions optimales de sécurité ; qu'en ce qui concerne la construction de la cheminée, Michel X... ne pouvait ignorer qu'il fallait un engin de levage des salariés pour qu'ils puissent exécuter les travaux ; que Michel X... n'a nullement défini le mode opératoire ; qu'il a déclaré en effet à l'inspecteur du travail qu'il n'avait pas donné de consignes sur la méthode et le matériel à utiliser et qu'il pensait qu'il aurait fallu utiliser un échafaudage et qu'il n'aurait jamais utilisé le type de montage fait ; qu'il n'a jamais précisé que la grue n'était pas adaptée au transport humain ; que l'inspectrice du travail qui s'est rendue sur place immédiatement après l'accident a indiqué qu'elle n'avait trouvé sur le chantier aucun élément d'échafaudage, hormis celui déjà monté (mais d'une hauteur insuffisante) qui aurait pu permettre au salarié d'échafauder jusqu'au faîte du toit afin de terminer le montage de la cheminée ; que, si Thierry Z... était titulaire du certificat d'aptitude à la conduite -en sécurité des grues (ACES), il ne connaissait pas la grue litigieuse qui était utilisée pour la première fois sur le chantier ; qu'aucune formation à la sécurité qui doit être faite au poste de travail (sur chaque nouveau chantier) n'a été faite ; que, si les vérifications à effectuer sur la grue avaient été faites, cela aurait permis de déterminer si le limiteur de charge ou de course était fonctionnel et ce d'autant plus qu'une des causes de l'accident est la surcharge ; que c'est ce qu'a confirmé la société Potain, fabricant de la grue qui, suite à un déplacement sur le chantier le 18 mars 2002, a précisé dans un courrier du 22 avril 2002 à la suite d'un précédent courrier du 21 mars 2002 "nos investigations restent sur un basculement de la grue par surcharge" Thierry Z... ne connaissait pas le tableau des charges ; qu'iI pensait qu'elle pouvait supporter 750 kg alors que le tableau des charges indique 650 kg ; qu'iI résulte des constatations faites sur place que la banche pesait 465 kg, les six boisseaux montés sur la plate-forme 180 kg, les deux salariés 160 kg, divers matériaux sur la banche 50 kg auquel il faut rajouter le poids de chaînes et autres dispositifs d'accrochage ; que Michel X... ne justifie pas d'une réelle formation des salariés à la sécurité dans l'exécution du travail ; que la remise d'un livret d'accueil aux nouveaux embauchés contenant des consignes de sécurité générale et alors que les salariés étaient anciens (Gaston Y... embauché en 1988, Eric A... en 1998) ne répond pas à l'exigence de formation appropriée s'agissant d'une entreprise située à Bourg-Saint-Maurice employant en 2000, vingt-huit salariés permanents et soixante-cinq saisonniers et spécialisée dans la réalisation des génies civils, montage, réglage d'appareils de transport par câble, télésièges, télécabines, téléskis, téléphérique, funiculaire, la maintenance de ces remontées mécaniques et les travaux sur câbles de tout ouvrage ; qu'il en est de même des notes de service concernant la sécurité et contenant des règles générales, et de la formation mise en place avec l'organisme OPPBTP selon convention de décembre 2001, renouvelée le 29 février 2002, et ce d'autant plus qu'il n'est pas justifié que les salariés travaillant sur le chantier litigieux aient suivi une quelconque formation, leur nom n'apparaissant pas sur la liste d'émargement ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de retenir Michel X... dans les liens de la prévention concernant l'infraction de non-respect des mesures de sécurité relatives aux échafaudages, en ayant omis d'installer un échafaudage, et ce, à l'encontre de trois salariés, et d'emploi d'un appareil de levage mécanique non conforme en l'espèce, une grue non conçue à cet effet à l'encontre de trois salariés ; que le non-respect de plusieurs textes réglementaires concernant la sécurité au travail constituent des manquements et négligences graves en causalité avec la mort d'Eric A... et dont l'accumulation permet d'établir l'existence d'une faute caractérisée d'une particulière gravité dont Michel X... ne pouvait ignorer les conséquences, exposant autrui au risque d'une particulière gravité » ;
9"1°) alors que, l'autorisation du chef d'entreprise à l'initiative de la délégation de pouvoirs n'est pas nécessaire à la validité d'une subdélégation de ses pouvoirs par le délégataire à une personne pourvue de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en l'espèce, pour exclure toute forme de subdélégation de pouvoirs qui aurait été octroyée par Michel X... à Gaston Y..., en sa qualité de chef du chantier, la cour d'appel se borne à retenir que la délégation consentie à Michel X... ne comportait pas, sans pour autant l'exclure formellement, d'autorisation de sous-délégation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
10"2°) alors que, le chef d'entreprise ou son délégué peut s'exonérer de toute responsabilité pénale s'il démontre qu'il a délégué ses pouvoirs, fût-ce oralement, à une personne pourvue de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires ; qu'en se bornant à déduire des instructions figurant dans le manuel d'assurance-qualité du 23 mai 2000 que Michel X... était demeuré responsable du chantier litigieux, cependant qu'il lui appartenait de rechercher concrètement si le chef de chantier, Gaston Y... n'était pas pourvu, ainsi que le demandeur le faisait valoir, de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, violant les articles visés au moyen ;
11"3°) alors qu'en tout état de cause, le demandeur faisait valoir que le manuel d'assurance-qualité auquel l'arrêt se réfère impose au chef de chantier le soin de faire appliquer les règlements et les procédures sur son chantier et d'assurer la formation et l'information du personnel placé sous ses ordres, de sorte qu'en s'abstenant d'examiner l'étendue des pouvoirs dont disposait Gaston Y..., chef de chantier, dans l'organisation et la gestion des chantiers dont il assurait la direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
12Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux conclusions dont ils étaient saisis que le prévenu n'avait pas subdélégué ses pouvoirs ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'homicide involontaire et d'infractions à la législation du travail et l'a condamné pénalement ;
16"aux motifs que « si Thierry Z... était titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des grues (ACES), il ne connaissait pas la grue litigieuse qui était utilisée pour la première fois sur le chantier ; qu'aucune formation à la sécurité qui doit être faite au poste de travail (sur chaque nouveau chantier) n'a été faite ; que, si les vérifications à effectuer sur la grue avaient été faites, cela aurait permis de déterminer si le limiteur de charge ou de course était fonctionnel et ce d'autant plus qu'une des causes de l'accident est la surcharge ; que c'est ce qu'a confirmé la société Potain, fabricant de la grue qui, suite à un déplacement sur le chantier le 18 mars 2002, a précisé dans un courrier du 22 avril 2002 à la suite d'un précédent courrier du 21 mars 2002 "nos investigations restent sur un basculement de la grue par surcharge" ; que Thierry Z... ne connaissait pas le tableau des charges ; qu'il pensait qu'elle pouvait supporter 750 kg alors que le tableau des charges indique 650 kg ; qu'il résulte des constatations faites sur place que la banche pesait 465 kg, les six boisseaux montés sur la plate-forme 180 kg, les deux salariés 160 kg, divers matériaux sur la banche 50 kg auquel il faut rajouter le poids de chaînes et autres dispositifs d'accrochage ; que Michel X... ne justifie pas d'une réelle formation des salariés à la sécurité dans l'exécution du travail ; que la remise d'un livret d'accueil aux nouveaux embauchés contenant des consignes de sécurité générale et alors que les salariés étaient anciens (Gaston Y... embauché en 1988, Eric A... en 1998) ne répond pas à l'exigence de formation appropriée, s'agissant d'une entreprise située à Bourg-Saint-Maurice employant en 2000, vingt-huit salariés permanents et soixante cinq saisonniers et spécialisée dans la réalisation des génies civils, montage, réglage d'appareils de transport par câble, télésièges, télécabines, téléskis, téléphérique, funiculaire, la maintenance de ces remontées mécaniques et les travaux sur câbles de tout ouvrage ; qu'il en est de même des notes de service concernant la sécurité et contenant des règles générales, et de la formation mise en place avec l'organisme OPPBTP selon convention de décembre 2001, renouvelée le 29 février 2002, et ce d'autant plus qu'il n'est pas justifié que les salariés travaillant sur le chantier litigieux aient suivi une quelconque formation, leur nom n'apparaissant pas sur la liste d'émargement ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de retenir Michel X... dans les liens de la prévention concernant l'infraction de non-respect des mesures de sécurité relatives aux échafaudages, en ayant omis d'installer un échafaudage, et ce, à l'encontre de trois salariés et d'emploi d'un appareil de levage mécanique non conforme en l'espèce, une grue non conçue à cet effet à l'encontre de trois salariés ; que le non-respect de plusieurs textes réglementaires concernant la sécurité au travail constituent des manquements et négligences graves en causalité avec la mort d'Eric A... et dont l'accumulation permet d'établir l'existence d'une faute caractérisée d'une particulière gravité dont Michel X... ne pouvait ignorer les conséquences, exposant autrui au risque d'une particulière gravité » ;
17"alors que n'est pas pénalement responsable le chef d'entreprise ou son délégué lorsque le dommage trouve exclusivement sa source dans le fait d'un tiers ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la chute de la flèche de la grue avait pour origine une surcharge de la grue ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève qu'alors que la charge maximum que la grue pouvait supporter était de 650 kg, la charge effective placée sur la plate-forme le jour de l'accident était de 850 kg ; qu'en exonérant Thierry Z..., grutier, de toute responsabilité, cependant que ce dernier, en sa qualité de grutier diplômé, devait nécessairement s'assurer que la charge élevée par la grue qu'il pilotait n'excédait pas le poids qu'elle pouvait supporter et qu'il devait connaître, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 mars 2002, un salarié d'une entreprise de travaux publics dont Michel X... est l'attaché de direction, titulaire d'une délégation de pouvoirs, a été mortellement blessé, après avoir été heurté par la flèche d'une grue qui s'est pliée sous le poids d'une plate-forme chargée d'outillage et de matériaux de construction et sur laquelle il avait pris place, avec un autre salarié, pour atteindre le faîte d'un bâtiment en cours de surélévation ;
19Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt énonce qu'il lui appartenait de définir, avant le démarrage du chantier, le mode opératoire pour l'exécution des travaux dans des conditions optimales de sécurité et qu'il aurait dû, notamment, prévoir un échafaudage d'une hauteur suffisante pour atteindre sans risque le toit du bâtiment ; que les juges retiennent que le prévenu n'a dispensé aux salariés aucune formation à la sécurité, en particulier pour la conduite et l'utilisation de la grue nouvellement acquise et employée pour la première fois sur le chantier ; qu'ils ajoutent que Michel X... n'a pas procédé aux vérifications qui s'imposaient lors de la remise en service de ladite grue, ce qui lui aurait permis notamment de prendre connaissance du tableau des charges de l'engin et de fournir au grutier les informations relatives aux charges maximales à ne pas dépasser, sous peine de basculement de la grue ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du code du travail, 132-3 et 132-3 et 132-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'homicide involontaire et d'infractions à la législation du travail et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et à une peine d'amende de 300 euros pour chacune des infractions à la réglementation concernant la sécurité du travail (neuf infractions) ;
24"aux motifs qu'en répression des infractions reconnues à l'encontre de Michel X..., il sera condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis et, pour chacune des infractions à 300 euros d'amende (neuf infractions constatées) ;
25"alors que le nombre d'amendes prononcées en cas de concours d'infractions à la législation du travail ne peut excéder le nombre de travailleurs concernés par les infractions relevées ; qu'en retenant que trois salariés étaient concernés par les infractions imputées à Michel X..., la cour d'appel, qui le condamne à neuf amendes de 300 euros chacune, a violé les articles visés au moyen" ;
26Vu l'article L.263-2 du code du travail, ensemble l'article 132-3 du code pénal ;
27Attendu que, selon le premier de ces textes, l'amende encourue par les auteurs d'infractions aux dispositions législatives et réglementaires prises pour assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs, est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13 dudit code ; que l'exception ainsi apportée par ce texte spécial à la règle générale du non-cumul des peines édictées en matière de crimes et de délits par l'article 132-3 du code pénal doit être appliquée restrictivement et ne saurait être étendue au-delà de ses termes ;
28Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que trois salariés étaient concernés par les trois infractions aux dispositions législatives et réglementaires édictées pour la sécurité des travailleurs dont la cour d'appel a déclaré Michel X... coupable en application de l'article L. 263-2 du code du travail ;
29Mais attendu qu'en cet état, en prononçant trois amendes pour chacune des desdites infractions, soit neuf au total, alors que seules trois amendes pouvaient l'être, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
30D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
31Par ces motifs :
32CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 juin 2007, en ses seules dispositions ayant condamné Michel X... au paiement de neuf amendes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
33Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
38Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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