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Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-83.463

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2001, 00-83.463, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.463
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-83.463, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.463

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592216.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain,

6- LA SOCIETE GAN ASSURANCES, partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui, dans les poursuites suivies contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 12 213 054, 43 francs l'évaluation du préjudice corporel de Bernard Y... dont 4 389 931,37 francs à déduire constituant les droits des tiers payeurs et en ce qu'il a condamné Alain X... à payer à Jeanine Y... ès-qualités pour Bernard Y... la somme de 4 714 616,56 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une rente trimestrielle de 70 647,87 francs et à l'agent judiciaire du trésor public la somme de 4 341 488,54 francs en remboursement des prestations de l'Etat et celle de 48 442,83 francs pour les charges patronales supportées durant la période d'incapacité temporaire totale de travail ;

11"aux motifs que Bernard Y... né le 20 octobre 1949 est actuellement âgé de 51 ans, célibataire sans enfant, sous la tutelle de sa soeur Jeanine Y... ; qu'il était fonctionnaire technique de l'éducation nationale ; que son administration a prononcé sa réforme et l'a mis à la retraite anticipée avec pension alimentaire ;

12qu'il est raisonnable de garantir la victime des aléas éventuels de la vie toujours possible en fixant sous forme de rente l'indemnisation des frais de placement et de tierce personne ; que le préjudice corporel directement, subi par lui ensuite des infractions retenues à la charge d'Alain X..., peut être ainsi évalué de la façon suivante :

13a) part du préjudice soumis au recours de la sécurité sociale :

14- frais médicaux 440 240,22 francs

15- frais d'hospitalisation et de transport 739 389,47 francs

16- frais futurs de soins 1 706 310,45 francs

17- total des frais de soins corporels et d'hospitalisation 133 550,81 francs

18- incapacité temporaire totale de travail (perte de salaire) 93 563,48 francs

19- incapacité permanente partielle de travail 95 % avec tierces personnes selon rapport et préjudice professionnel 8 000 000,00 francs

20sous-total 11 113 054,43 francs

21b) part du préjudice non soumis au recours de la sécurité sociale :

22- préjudice d'agrément, sexuel et d'établissement 600 000,00 francs

23- préjudice esthétique 100 000,00 francs

24- souffrances physiques et morales endurées y compris gène dans la vie courant durant la période d'incapacité totale de travail 400 000,00 francs

25sous-total 1 100 000,00 francs

26total général 12 213 054,43 francs

27qu'après déduction des droits de l'Etat en tant qu'organisme de sécurité sociale de son agent (4 389 931,37 francs) sur la part de l'indemnisation de celui-ci soumise à emprise il convient de fixer l'indemnisation de Bernard Y... à la somme de 7 823 123,06 francs ;

28qu'après déduction du capital représentatif de la rente, soit 3 108 506,50 francs il convient de condamner Alain X... à payer la somme de 4 714 616,56 francs à Jeanine Y... ès-qualités, sauf à déduire lors de l'exécution les provisions effectivement payées ;

291 ) "alors qu'il était constant que -outre la provision déjà versée par le GAN de 105 000 francs- la MAIF avait réglé à Bernard Y... au titre de l'avance sur recours une somme de 285 000 francs pour les postes de préjudices à caractère personnel ; qu'en refusant de déduire cette somme des indemnités revenant à la victime, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes au moyen ;

302 ) "alors qu'en accordant à Bernard Y... une indemnisation au titre de la gène dans la vie courante durant la période d'incapacité totale de travail sans constater l'existence d'un préjudice de ce chef distinct de celui déjà réparé par l'indemnisation versée au titre des pertes de salaires, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ;

313 ) "alors que le GAN avait fait valoir que la date de consolidation médico-légale de Bernard Y... avait été fixée au 1er septembre 1995 de sorte que la somme de 93 563,48 francs allouée par le tribunal au titre de la perte de revenus et correspondant aux salaires perçus pour la période comprise entre le 13 mars 1995 et le 30 septembre 1995 ne pouvait être retenue ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé les textes visés au moyen" ;

32Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Bernard Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

33D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être accueilli ;

34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

35REJETTE le pourvoi ;

36Vu l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

37CONDAMNE Alain X... à payer à Jeanine Y... la somme de 10 000 francs ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

40Avocat général : M. Launay ;

41Greffier de chambre : M. Souchon ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
00-83.463
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Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-83.463, inédit

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